Prescriptions concernant la manœuvrabilité, le comportement dans les virages et le braquage
1. Prescriptions aux fins de la réception d’un type de véhicule en ce qui concerne la manœuvrabilité, le comportement dans les virages et le braquage
1. 1. Les véhicules des catégories L1e et L3e doivent être essayés conformément aux dispositions des points 2 à 2.6 et satisfaire aux prescriptions correspondantes.
1. 2. Les véhicules des catégories L2e, L4e, L5e, L6e et L7e doivent être essayés conformément aux dispositions des points 2 à 2.8 et satisfaire aux prescriptions correspondantes. De plus, ces véhicules doivent satisfaire aux prescriptions de construction spécifiques des points 1.2.1 à 1.2.2.2.
1. 2.1. Les véhicules doivent être construits de telle sorte qu’à tout moment, toutes les roues puissent tourner à des vitesses individuelles différentes. Un dispositif tel qu’un différentiel peut être installé; celui-ci peut être verrouillé automatiquement ou par des moyens extérieurs, mais il doit normalement être déverrouillé.
1. 2.1.1. La fonction de verrouillage d’un tel dispositif ne doit pas être utilisée pour satisfaire à des prescriptions spécifiques de l’annexe III concernant le freinage, notamment en agissant sur toutes les roues du véhicule lorsqu’une action de freinage est nécessaire.
1. 2.2. Les véhicules des catégories L2e, L5e, L6e et L7e qui sont équipés d’une carrosserie doivent être équipés d’un dispositif de marche arrière qui peut être actionné depuis la place du conducteur.
1. 2.2.1. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 5, du présent règlement et aux fins de la présente annexe, un véhicule est réputé avoir une carrosserie s’il y a des éléments structurels à côté et/ou derrière la place assise la plus basse qui excède la hauteur du point R de la place assise en question. La zone concernée est donc située dans et derrière le plan vertical transversal passant par le point R de la place assise en question. Les autres places assises, dossiers, compartiments à bagages et porte-bagages et autres aménagements ou composants montés dessus ne sont pas considérés comme des éléments structurels dans ce contexte (les portières latérales, les piliers B et/ou le toit sont considérés comme carrosserie). Dans son rapport d’essai, le service technique doit fournir une justification claire des critères de jugement.
1. 2.2.2. Les véhicules de catégorie L2e ayant une masse maximale techniquement admissible ≤ 225 kg, non équipés d’une ceinture de sécurité à la place assise du conducteur et qui ne peuvent pas être équipés de portières latérales sont exemptés de l’exigence d’être équipés d’un dispositif pour la marche arrière.
2. Dispositions concernant les essais
2. 1. Les essais doivent être réalisés sur une surface plane offrant une bonne adhérence.
2. 2. Durant les essais, le véhicule doit être chargé à sa masse maximale techniquement admissible.
2. 3. La pression des pneumatiques doit être ajustée aux valeurs spécifiées par le constructeur du véhicule pour l’état de chargement correspondant.
2. 4. À partir d’une progression en ligne droite, il doit être possible de faire virer le véhicule selon un mouvement giratoire en spirale avec un rayon final de 12 m à une vitesse d’au moins 6 km/h. Afin de démontrer la conformité, un mouvement giratoire est effectué vers la droite et un autre vers la gauche.
2. 5. Il doit être possible de quitter une courbe d’un rayon circulaire ≤ 50 m à la tangente, sans vibrations inhabituelles dans l’équipement de direction à 50 km/h, ou à la vitesse maximale du véhicule par construction, si celle-ci est inférieure. Afin de démontrer la conformité, un mouvement giratoire est effectué vers la droite et un autre vers la gauche.
2. 5.1. La vitesse de l’épreuve peut être réduite à 45 km/h si le rayon est de 40 m, 39 km/h si le rayon est de 30 m, 32 km/h si le rayon est de 20 m et 23 km/h si le rayon est de 10 m.
2. 6. Le véhicule doit pouvoir rouler en ligne droite sans correction anormale de trajectoire de la part du conducteur et sans vibrations excessives du système de direction à 160 km/h pour les véhicules ayant une vitesse maximale par construction ≥ 200 km/h, à 0,8 × Vmax pour les véhicules ayant une vitesse maximale par construction < 200 km/h ou la vitesse maximale réelle que le véhicule peut atteindre dans les conditions de chargement de l’essai, si elle inférieure.
2. 7. Lorsqu’un véhicule de catégorie L2e, L4e, L5e, L6e ou L7e suit une trajectoire circulaire avec ses roues directrices à mi-braquage environ, à une vitesse constante d’au moins 6 km/h, le cercle de virage doit rester identique ou s’élargir si on lâche la commande de direction.
2. 8. Les véhicules de catégorie L4e dont le side-car peut être détaché de telle sorte que le motocycle peut être utilisé sans side-car doivent satisfaire aux prescriptions pour les motocycles seuls du point 1.1, ainsi qu’à celles du point 1.2.