Règlement délégué (UE) n° 3/2014 · Article

Article annexe XIX

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/10/2016 (consolidation EUR-Lex 02014R0003-20161016, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/10/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 3/2014
IntituléANNEXE XIX
RattachementRèglement délégué (UE) n° 3/2014
VersionConsolidée au 16/10/2016 (CELEX 02014R0003-20161016)
RéférenceAnnexe XIX du règlement délégué (UE) n° 3/2014EUR-Lex →

Prescriptions relatives à l’intégrité de la structure du véhicule

1. Prescriptions aux fins de la réception d’un type de véhicule en ce qui concerne l’intégrité de sa structure

1. 1. Les véhicules doivent être conçus et construits de telle sorte qu’ils soient suffisamment robustes pour résister à l’usage auquel ils sont destinés tout au long de leur durée de vie normale, en tenant compte des entretiens réguliers et programmés et des réglages d’équipements spécifiques décrits de façon claire et univoque dans le manuel d’instructions fourni avec le véhicule. Le constructeur du véhicule doit fournir une déclaration signée à cet effet.

1. 1.1. Les véhicules de catégorie L1e-A et les vélos à pédalage appartenant à la catégorie de véhicules L1e-B doivent être conçus et construits de telle sorte qu'ils satisfassent à toutes les prescriptions concernant les exigences et méthodes d'essai applicables à l'ensemble guidon-potence, à la tige de selle, aux fourches avant et aux cadres contenues dans la norme ISO 4210-2014, indépendamment de toute divergence du domaine d'application de cette norme technique. La valeur minimale des forces d'essai requises doit être conforme au tableau 19-1 du point 1.1.1.1.

1. 1.1.1.

Tableau 19-1

Essais et forces minimales ou nombre minimum de cycles d'essai pour les véhicules de catégorie L1e-A et les vélos à pédalage appartenant à la catégorie de véhicules L1e-B

| Objet | Désignation de l'essai | Référence de l'essai à utiliser | Valeur minimale de la force d'essai requise ou nombre minimum de cycles d'essai

| Guidon et potence | Essai de flexion latérale (essai statique) | ISO 4210-5:2014, méthode d'essai 4.3 | 800 N (= Force, F2)

| Essai de fatigue (Étape 1 — chargement hors phase) | ISO 4210-5:2014, méthode d'essai 4.9 | 270 N (= Force, F6)

| Essai de fatigue (Étape 2 — chargement en phase) | ISO 4210-5:2014, méthode d'essai 4.9 | 370 N (= Force, F7)

| Cadre | Essai de fatigue avec les forces de pédalage | ISO 4210-6:2014, méthode d'essai 4.3 | 1 000 N (= Force, F1)

| Essai de fatigue par forces horizontales | ISO 4210-6:2014, méthode d'essai 4.4 |

Force vers l'avant, F2 = 850 N,

Force vers l'arrière, F3 = 850 N,

C1 = 100 000 (= Nombre de cycles d'essai)

| Essai de fatigue avec une force verticale | ISO 4210-6:2014, méthode d'essai 4.5 | 1 100 N (= Force, F4)

| Fourche avant | Essai de flexion statique | ISO 4210-6:2014, méthode d'essai 5.3 | 1 500 N (= Force, F5)

| Tige de selle | Étape 1, essai de fatigue | ISO 4210-9:2014, méthode d'essai 4.5.2 | 1 100 N (= Force, F3)

| Étape 2, essai de résistance statique | ISO 4210-9:2014, méthode d'essai 4.5.3 | 2 000 N (= Force, F4)

1. 1.2. Les vélos à pédalage appartenant à la catégorie de véhicules L1e-B doivent avoir une masse en ordre de marche ≤ 35 kg et être équipés de pédales permettant la propulsion du véhicule par la seule force musculaire des jambes du cycliste. Le véhicule doit être pourvu d’un siège ajustable afin d’améliorer la posture ergonomique du cycliste pour pédaler. L’énergie de propulsion auxiliaire doit s’ajouter à la force de pédalage et doit être inférieure ou égale à quatre fois la force de pédalage effective.

1. 2. L’assemblage et la construction du véhicule à l’usine d’assemblage, en particulier les processus relatifs au cadre, au châssis et/ou à la carrosserie et au système de propulsion doivent être couverts par un système d’assurance-qualité pour assurer que les connexions mécaniques essentielles telles que les soudures et les connexions filetées, ainsi que d’autres caractéristiques matérielles pertinentes, soient correctement contrôlées et vérifiées.

1. 2.1. Les prescriptions du point 1.2 doivent être couvertes par les obligations incombant au constructeur du véhicule concernant la conformité de la production visées à l’article 33 du règlement (UE) no 168/2013.

1. 3. Conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) no 168/2013, l’autorité compétente en matière de réception par type doit vérifier qu’en cas de rappel motivé par un risque grave pour la sécurité, des analyses spécifiques des structures, composants et/ou pièces du véhicule au moyen de calculs d’ingénierie, de méthodes d’essai virtuel et/ou d’essais structurels seront immédiatement mises à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception par type et de la Commission européenne, si elles en font la demande.

1. 4. La réception par type n’est pas accordée au véhicule en cas de doute quant à l’aptitude du constructeur à fournir les analyses visées au point 1.3. Ce doute pourrait porter sur l’accessibilité ou l’existence d’une telle analyse (par exemple, la demande de réception par type d’un lot limité de véhicules par un constructeur non établi, dont le représentant pourrait difficilement accéder de manière utile à une telle analyse).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0003-20161016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).