Prescriptions concernant le montage des pneumatiques
1. Prescriptions aux fins de la réception d’un type de véhicule en ce qui concerne le montage des pneumatiques
1. 1.
Sous réserve des dispositions des points 1.1.1 et 1.1.2, tous les pneumatiques montés sur des véhicules, y compris les éventuels pneumatiques de rechange, doivent faire l'objet d'une homologation conformément au règlement no 75 de la CEE-ONU.
1. 1.1.
Lorsqu'un véhicule est conçu pour des conditions d'utilisation qui sont incompatibles avec les caractéristiques de pneumatiques homologués conformément au règlement no 75 de la CEE-ONU, tel qu'applicable dans la législation de l'Union au moment des essais de réception par type du véhicule, et qu'il est par conséquent nécessaire de monter des pneumatiques présentant d'autres caractéristiques, les prescriptions du point 1.1 ne s'appliquent pas, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
— les pneumatiques ont été réceptionnés par type conformément à la directive 92/23/CEE du Conseil, au règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement no 106 de la CEE-ONU et
— l'autorité compétente en matière de réception et le service technique sont convaincus que les pneumatiques montés conviennent aux conditions de fonctionnement du véhicule. La nature de cette exemption et les raisons de l'acceptation doivent être clairement indiquées dans le rapport d'essais.
1. 1.2.
Les véhicules des catégories L1e, L2e et L6e ayant une masse maximale techniquement admissible ≤ 150 kg peuvent être équipés de pneumatiques non homologués ayant une grosseur de boudin ≤ 67 mm.
2. Montage des pneumatiques
2. 1.
Tous les pneumatiques normalement montés sur le même essieu, sauf sur les side-cars des véhicules de catégorie L4e, doivent être du même type.
2. 2.
Le constructeur du véhicule peut limiter la catégorie d'utilisation des pneumatiques d'origine et de remplacement qui peuvent être montés sur le véhicule. Dans ce cas, les catégories d'utilisation des pneumatiques qui peuvent être montés sur le véhicule doivent être clairement indiquées dans le manuel d'instructions du véhicule.
2. 3.
L'espace dans lequel tourne chaque roue doit être suffisant pour permettre un mouvement sans restriction lorsque la taille de pneumatiques et les largeurs de jantes maximales permises sont utilisées, compte tenu des déports minimal et maximal de la roue, dans les limites de suspension et de direction minimales et maximales déclarées par le constructeur du véhicule. Cela doit être vérifié en réalisant, dans chaque espace, des essais avec les pneumatiques les plus grands et les plus larges, compte tenu de la dimension de jante applicable et de la grosseur de boudin maximale autorisée et du diamètre extérieur du pneumatique, par rapport à la désignation de la dimension du pneumatique telle que spécifiée dans la législation applicable. Les contrôles doivent être effectués en faisant tourner une représentation des dimensions hors tout admissibles sous la forme d'une enveloppe maximale, pas seulement le pneumatique lui-même, dans l'espace de la roue en question.
2. 3.1.
Tous les pneumatiques qui peuvent être montés sur le véhicule conformément au point 2.2 doivent être pris en compte pour la détermination des dimensions hors tout admissibles (c.-à-d. l'enveloppe maximale) du pneumatique concerné, telles qu'applicables dans la législation de l'Union au moment des essais de réception par type du véhicule. À cet effet, soit les spécifications indiquées dans l'annexe 5 du règlement no 75 de la CEE-ONU, soit les pourcentages permis prévus pour les tailles non incluses dans ladite annexe doivent être pris en compte (par exemple, largeur hors tout de pneumatiques à usages multiples (MST) + 25 %, pneumatiques pour usage routier normal et pneus neige + 10 % dans le cas des codes de diamètre de jante à partir de 13 et + 8 % dans le cas des codes de diamètre de jante jusqu'à 12 inclus).
2. 3.2.
En outre, l'expansion dynamique admissible de la hauteur des pneumatiques à structure diagonale et diagonale/ceinturée qui sont homologués conformément au règlement no 75 de la CEE-ONU dépend de la catégorie de vitesse et de la catégorie d'utilisation du pneumatique. Afin d'assurer une sélection appropriée de pneumatiques de remplacement à structure diagonale et diagonale/ceinturée pour l'utilisateur final du véhicule, le constructeur du véhicule doit prendre en compte à la fois les catégories d'utilisation permises et la catégorie de vitesse qui est compatible avec la vitesse maximale par construction du véhicule pour la détermination de la tolérance permise indiquée au point 4.1 de l'annexe 9 du règlement no 75 de la CEE-ONU (c.-à-d. Hdyn = H × 1,10 jusqu'à Hdyn = H × 1,18). Des catégories plus strictes peuvent être prises en compte à la discrétion du constructeur du véhicule.
2. 4.
Le service technique peut accepter une autre procédure d'essai (par exemple, un essai virtuel) pour vérifier que les prescriptions des points 2.3 à 2.3.2 sont respectées, pour autant que l'espace entre l'enveloppe maximale du pneumatique et la structure du véhicule excède 10 mm en tout point.
3. Capacité de charge
3. 1.
La limite de charge maximale de chaque pneumatique dont le véhicule est équipé doit être au moins égale:
— à la masse maximale admissible sur l’essieu lorsque l’essieu est équipé d’un seul pneumatique,
— à la moitié de la masse maximale admissible sur l’essieu lorsque l’essieu est équipé de deux pneumatiques en utilisation simple,
— à 0,54 fois la masse maximale admissible sur l’essieu lorsque l’essieu est équipé de deux pneumatiques en utilisation jumelée,
— à 0,27 fois la masse maximale admissible sur l’essieu lorsque l’essieu est équipé de deux jeux de pneumatiques en utilisation jumelée,
— par rapport à la masse maximale admissible sur chaque essieu telle qu’elle a été déclarée par le constructeur du véhicule.
3. 1.1.
L’indice de capacité de charge indiqué dans le document d’information doit être la catégorie la plus faible qui est compatible avec la charge maximale admissible sur le pneumatique en question. Des pneumatiques de catégorie supérieure peuvent être montés.
3. 2.
Les informations pertinentes doivent être indiquées clairement dans le manuel d’instructions du véhicule afin de garantir que des pneumatiques de remplacement adaptés avec une capacité de charge appropriée seront montés en cas de besoin, après la mise en service du véhicule.
4. Capacité de vitesse
4. 1.
Tout pneumatique dont le véhicule est normalement équipé doit porter un symbole de catégorie de vitesse.
4. 1.1.
Le symbole de catégorie de vitesse doit être compatible avec la vitesse maximale du véhicule par construction.
4. 1.1.1.
La catégorie de vitesse indiquée dans le document d’information doit être la catégorie la plus faible qui est compatible avec la vitesse maximale du véhicule par construction. Des pneumatiques de catégorie supérieure peuvent être montés.
4. 1.2.
Dans le cas des pneumatiques des catégories de vitesse V, W, Y et Z, la limite de charge ajustée spécifiée dans la directive, le règlement de l’Union européenne ou le règlement de la CEE-ONU pertinent doit être prise en compte.
4. 1.3.
Dans le cas des pneumatiques de classe C2 ou C3, la limite de charge ajustée spécifiée au point 2.29 du règlement no 54 de la CEE-ONU doit être prise en compte.
4. 2.
Les prescriptions des points 4.1.1 à 4.1.3 ne s’appliquent pas dans les situations suivantes:
4. 2.1.
Dans le cas d’unités de rechange à usage temporaire.
4. 2.2.
Dans le cas de véhicules normalement équipés de pneumatiques ordinaires et occasionnellement équipés de pneumatiques neige, lorsque le symbole de catégorie de vitesse du pneumatique neige correspond à une vitesse soit supérieure à la vitesse maximale du véhicule par construction, soit supérieure ou égale à 130 km/h (ou qui répond aux deux conditions). Toutefois, si la vitesse maximale du véhicule par construction est supérieure à la vitesse correspondant au symbole de la catégorie de vitesse la plus faible des pneumatiques neige montés, une étiquette de mise en garde spécifiant la valeur la plus faible de la capacité de vitesse maximale des pneumatiques neige montés ou la vitesse recommandée par le constructeur pour le véhicule (la plus faible des deux étant retenue) doit être apposée bien en évidence à l'intérieur du véhicule ou, si le véhicule n'a pas d'intérieur, aussi près que possible du tableau de bord, à un endroit visible en permanence du conducteur.
4. 3.
Les informations pertinentes doivent être indiquées clairement dans le manuel d’instructions du véhicule afin de garantir que des pneumatiques de remplacement adaptés avec une capacité de vitesse appropriée seront montés en cas de besoin, après la mise en service du véhicule.
5. Pressions des pneumatiques
5. 1.
Le constructeur du véhicule doit recommander la pression à froid de chaque pneumatique pour un usage routier normal. Il est permis de déclarer plus d’une pression, ou une plage de pressions, en fonction des conditions de chargement du véhicule. Il n’est pas permis de déclarer plusieurs pressions aux fins de réduire l’usure ou d’accroître l’efficacité énergétique au détriment du confort, ou pour toute autre raison similaire.
5. 2.
La ou les pressions à froid déclarées pour les pneumatiques conformément au point 5.1 doivent être indiquées sur le véhicule (par exemple, sur une ou plusieurs étiquettes). Les informations doivent être clairement lisibles sans qu’il soit nécessaire de retirer des éléments à l’aide d’outils et elles doivent être apposées de manière à ne pas pouvoir être enlevées facilement.
5. 3.
Les informations pertinentes doivent également être indiquées clairement dans le manuel d’instructions du véhicule afin d’encourager l’utilisateur du véhicule à vérifier fréquemment la pression des pneumatiques et à l’ajuster si nécessaire.