Règlement délégué (UE) n° 3/2014 · Article

Article annexe XVI

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/10/2016 (consolidation EUR-Lex 02014R0003-20161016, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/10/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 3/2014
IntituléANNEXE XVI
RattachementRèglement délégué (UE) n° 3/2014
VersionConsolidée au 16/10/2016 (CELEX 02014R0003-20161016)
RéférenceAnnexe XVI du règlement délégué (UE) n° 3/2014EUR-Lex →

Prescriptions applicables à la plaque de vitesse maximale et à l’emplacement de celle-ci sur le véhicule

1. Prescriptions aux fins de la réception d’un type de véhicule en ce qui concerne la plaque de vitesse maximale et l’emplacement de celle-ci sur le véhicule

1. 1.

Les véhicules des catégories L7e-B1 et L7e-B2 doivent être équipés d’une plaque indiquant la vitesse maximale par construction du véhicule.

1. 2.

Des véhicules des catégories L1e, L3e, L4e et L5e-A peuvent être équipés d’une plaque indiquant la vitesse maximale par construction du véhicule pour autant que les prescriptions de la présente annexe soient respectées.

2. Prescriptions spécifiques concernant la plaque

2. 1.

Tous les caractères de la plaque doivent être formés au moyen d'un matériau réfléchissant homologué en tant que classe D, E ou D/E conformément au règlement no 104 de la CEE-ONU.

2. 2.

La surface doit consister en une plaque non réfléchissante blanche et ronde d’un diamètre de 200 mm.

2. 2.1.

La surface peut être fixée sur un espace plus grand et de forme différente tel que la carrosserie, pour autant que toutes les prescriptions continuent d’être respectées.

2. 3.

Le nombre indiqué sur la plaque doit être marqué en chiffres orange.

2. 3.1.

Le type de caractère doit être normal, clairement lisible, droit et commun. Les polices manuscrites ou italiques ne sont pas autorisées.

2. 3.2.

Tous les chiffres doivent avoir la même taille, au moins 100 mm en hauteur et 50 mm en largeur, à l’exception du chiffre «1», qui peut être plus étroit.

2. 4.

Dans le cas des véhicules conçus et équipés pour être utilisés dans les régions où le système de mesure métrique est utilisé, les caractères «km/h» doivent figurer en dessous de l’indication de la vitesse.

2. 4.1.

Les dimensions globales de la mention «km/h» doivent être d’au moins 40 mm en hauteur et 60 mm en largeur.

2. 5.

Dans le cas des véhicules conçus et équipés pour être utilisés dans les régions où le système de mesure impérial est utilisé, les caractères «mph» doivent figurer en dessous de l’indication de la vitesse.

2. 5.1.

Les dimensions globales de la mention «mph» doivent être d’au moins 40 mm en hauteur et 60 mm en largeur.

2. 6.

Si des véhicules sont conçus et équipés pour être utilisés dans des régions où les deux systèmes de mesure, métrique et impérial, sont utilisés, les deux versions de la plaque de vitesse maximale doivent être apposées et satisfaire à toutes les prescriptions de la présente annexe.

3. Emplacement, visibilité et caractéristiques de la plaque

3. 1.

La surface de la plaque doit être pratiquement plane.

3. 2. Emplacement de la plaque par rapport au plan longitudinal médian du véhicule

3. 2.1.

Le point central de la plaque ne doit pas être situé à gauche du plan longitudinal médian du véhicule.

3. 3. Emplacement de la plaque par rapport au plan longitudinal vertical du véhicule

3. 3.1.

La plaque doit être perpendiculaire (± 5°) au plan longitudinal du véhicule.

3. 3.2.

Le bord droit de la plaque ne peut être situé à droite du plan vertical qui est parallèle au plan longitudinal médian du véhicule et touche l’extrémité du véhicule.

3. 4. Emplacement de la plaque par rapport au plan vertical transversal

3. 4.1.

La plaque peut être inclinée à la verticale:

3. 4.1.1.

de – 5° à 30°, pour autant que la hauteur du bord supérieur de la plaque ne soit pas à plus de 1,20 m de la surface du sol;

3. 4.1.2.

de – 15° à 5°, pour autant que la hauteur du bord supérieur de la plaque soit à plus de 1,20 m de la surface du sol.

3. 5. Hauteur de la plaque par rapport à la surface du sol

3. 5.1.

La hauteur du bord inférieur de la plaque doit être à 0,30 m ou plus de la surface du sol.

3. 5.2.

La hauteur du bord supérieur de la plaque ne doit pas être à plus de 1,20 m de la surface du sol. Cependant, lorsqu’il est impossible de respecter la hauteur requise en raison de la constitution du véhicule, la hauteur peut dépasser 1,20 m, à condition qu’elle soit aussi proche de cette limite que le permettent les caractéristiques du véhicule et n’excède en aucun cas 2,00 m.

3. 6. Visibilité géométrique

3. 6.1.

Si le bord supérieur de la plaque n’est pas à plus de 1,20 m de la surface du sol, la plaque doit être visible dans tout l’espace compris entre les quatre plans suivants:

— les deux plans verticaux passant par les deux bords latéraux de la plaque et formant, vers la gauche et vers la droite de la plaque, un angle de 30° par rapport au plan longitudinal parallèle au plan longitudinal médian du véhicule et passant par le centre de la plaque,

— le plan passant par le bord supérieur de la plaque et formant un angle de 15° avec le plan horizontal vers le haut,

— le plan horizontal passant par le bord inférieur de la plaque.

3. 6.2.

Si le bord supérieur de la plaque est à plus de 1,20 m de la surface du sol, la plaque doit être visible dans tout l’espace compris entre les quatre plans suivants:

— les deux plans verticaux passant par les deux bords latéraux de la plaque et formant, vers la gauche et vers la droite de la plaque, un angle de 30° par rapport au plan longitudinal parallèle au plan longitudinal médian du véhicule et passant par le centre de la plaque,

— le plan passant par le bord supérieur de la plaque et formant un angle de 15° avec le plan horizontal vers le haut,

— le plan passant par le bord inférieur de la plaque et formant un angle de 15° vers le bas avec le plan horizontal.

4. Procédure d’essai

4. 1. Détermination de l’inclinaison verticale et de la hauteur de la plaque d’immatriculation par rapport à la surface du sol:

4. 1.1.

Avant de procéder aux mesures, on place le véhicule sur une surface lisse, sa masse étant ajustée par rapport à la masse en ordre de marche déclarée par le constructeur, plus la masse des éventuelles batteries de propulsion.

4. 1.2.

Si le véhicule est équipé de systèmes qui peuvent modifier la hauteur de conduite du véhicule, cette dernière est réglée sur la position de conduite normale spécifiée par le constructeur du véhicule.

4. 1.3.

Si la plaque est orientée vers le bas, la mesure de l’inclinaison est exprimée par un chiffre négatif (moins).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0003-20161016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).