Prescriptions concernant la puissance nominale ou nette continue maximale et/ou la limitation par construction de la vitesse maximale du véhicule
1. Prescriptions aux fins de la réception par type d’un véhicule en ce qui concerne la puissance nominale ou nette continue maximale et/ou la limitation par construction de la vitesse maximale du véhicule
1. 1.
Les véhicules des catégories spécifiées doivent satisfaire aux prescriptions concernant la vitesse maximale du véhicule et, le cas échéant, la puissance nominale ou nette continue maximale de l’annexe I du règlement (UE) no 168/2013.
1. 1.1.
Ces véhicules doivent être équipés de dispositifs qui limitent la vitesse maximale que le véhicule peut atteindre sur une surface horizontale, plate et lisse et/ou de dispositifs qui limitent la puissance nominale ou nette continue maximale.
1. 1.2.
Ces dispositifs doivent fonctionner selon les principes suivants:
1. 1.2.1.
pour les véhicules propulsés par des moteurs à allumage commandé soit directement, soit via une transmission mécanique ou hydraulique:
la vitesse maximale et/ou la puissance maximale du véhicule doit être limitée par l’ajustement de deux ou plusieurs des éléments suivants:
— les propriétés, le calage ou la présence de l’étincelle enflammant le mélange carburant/air dans le ou les cylindres,
— l’admission d’air du moteur,
— l’admission de carburant du moteur,
— la vitesse de rotation en sortie, contrôlée électroniquement et/ou mécaniquement, du groupe motopropulseur (embrayage, boîte de vitesses ou couple final).
1. 1.2.1.1.
Le réglage des propriétés d'étincelle, y compris le calage et/ou la présence de l'étincelle, afin de limiter la vitesse maximale par construction du véhicule et/ou sa puissance maximale est autorisé pour les (sous-) catégories L3e-A2, (uniquement si la puissance nette maximale est ≥ 20 kW), L3e-A3, L4e-A, L5e, L6eB et L7eC. Il peut également être autorisé pour d'autres (sous-)catégories, pour autant que le concept du réglage n'affecte pas négativement les émissions de gaz polluants, les émissions de CO2 et la consommation de carburant à la vitesse maximale par construction du véhicule et/ou à la puissance maximale, ce qui fera l'objet d'une vérification par le service technique.
1. 1.2.2.
pour les véhicules propulsés par un moteur à allumage par compression, soit directement, soit via une transmission mécanique ou hydraulique:
la vitesse maximale et/ou la puissance maximale du véhicule doit être limitée par l’ajustement de deux ou plusieurs des éléments suivants:
— l’admission d’air du moteur,
— l’admission de carburant du moteur,
— la vitesse de rotation en sortie, contrôlée électroniquement et/ou mécaniquement, du groupe motopropulseur (embrayage, boîte de vitesses ou couple final),
1. 1.2.3.
pour les véhicules propulsés au moyen d’un ou plusieurs moteurs électriques, y compris les véhicules électriques purs et les véhicules électriques hybrides:
la vitesse maximale et/ou la puissance maximale du véhicule doit être limitée par l’ajustement de deux ou plusieurs des éléments suivants:
— réduction de la puissance de sortie maximale d’un ou plusieurs moteurs électriques en fonction de la vitesse du véhicule ou de la vitesse de rotation captée à l’intérieur du moteur électrique,
— réduction de la puissance de sortie maximale d’un ou plusieurs moteurs électriques en fonction de la vitesse effective du véhicule captée entièrement à l’extérieur du moteur électrique, et
— limitation physique de la vitesse du véhicule au moyen de composants internes ou externes tels que la vitesse de rotation maximale qu’un moteur électrique peut atteindre.
1. 1.2.4.
Pour les véhicules qui sont propulsés par d’autres moyens que ceux énumérés ci-dessus:
La vitesse maximale et/ou la puissance maximale du véhicule doit être limitée par deux ou plusieurs moyens distincts, qui doivent autant que possible reposer sur les principes susmentionnés de réglage, de réduction ou de limitation physique de la vitesse.
1. 1.2.5.
Au moins deux des méthodes de limitation utilisées, visées aux points 1.1.2.1 à 1.1.2.4, doivent fonctionner indépendamment l'une de l'autre, être de nature différente et s'appuyer sur des philosophies de conception différentes, bien qu'elles puissent mettre en œuvre des éléments similaires (par exemple, les deux méthodes peuvent être basées sur la notion de vitesse de rotation en tant que critère, l'une mesurant la vitesse à l'intérieur du moteur et l'autre au niveau de la transmission du groupe motopropulseur). La défaillance d'une méthode (par exemple à la suite de manipulations) ne doit pas compromettre la fonction de limitation des autres méthodes. Dans ce cas, la puissance maximale et/ou la vitesse maximale que le véhicule peut atteindre peut être plus faible que dans des conditions normales. Sans préjudice des tolérances en matière de conformité de la production énoncées au point 4.1.4 de l'annexe IV du règlement (UE) no 44/2014, la puissance maximale et/ou la vitesse maximale du véhicule ne peuvent être supérieures à celles démontrées lors de la réception par type, si l'une des deux méthodes de limitation redondantes est éliminée.
1. 1.2.6.
Le constructeur du véhicule est autorisé à faire usage de méthodes de limitation autres que celles énumérés aux points 1.1.2.1 à 1.1.2.4 s'il peut prouver au service technique et à la satisfaction de l'autorité compétente en matière de réception par type que ces méthodes de limitation alternatives satisfont aux principes de redondance visés au point 1.1.2.5 et pour autant que l'un au moins des paramètres énumérés aux points 1.1.2.1, 1.1.2.2 ou 1.1.2.3 (par exemple, la limitation de la masse de carburant, de la masse d'air, de la production d'étincelles et de la vitesse de rotation du groupe motopropulseur) soit appliqué dans une des méthodes de limitation.
1. 1.2.7.
Le constructeur est autorisé à combiner plusieurs des méthodes de limitation individuelles visées aux points 1.1.2.1 à 1.1.2.4 dans le cadre d'une stratégie de limitation. Cette combinaison de méthodes de limitation doit être considérée comme une seule méthode de limitation au sens du point 1.1.2.5.
1. 1.2.8.
Les méthodes de limitation individuelles ou combinaisons de méthodes de limitation visées aux points 1.1.2.1 à 1.1.2.4 peuvent être appliquées plus d'une fois, pour autant que leurs utilisations multiples opèrent indépendamment les unes des autres, comme prescrit au point 1.1.2.5, de sorte que la défaillance de l'une des méthodes (par exemple en raison de manipulations) n'empêche pas le fonctionnement lors d'une autre application de la même méthode ou combinaison de méthodes de limitation.
1. 1.2.9.
Une stratégie de limitation qui, en cas de défaillance (par exemple en raison de manipulations), comprend l'activation d'un mode de fonctionnement spécial (par exemple, «mode dégradé») impliquant une vitesse maximale et/ou une puissance maximale du véhicule substantiellement réduites et incompatibles avec un fonctionnement normal, ou qui active un blocage de l'allumage empêchant le moteur de tourner tant que la défaillance subsiste, doit être considérée comme une seule méthode de limitation.
1. 1.3.
La vitesse maximale ou la puissance maximale du véhicule ne doit pas être limitée au moyen d’une butée de pleins gaz ou de tout autre arrêt mécanique qui limite l’ouverture des gaz pour restreindre l’admission d’air du moteur.
1. 1.4.
La mise à disposition et l'utilisation de tout autre moyen permettant, directement ou indirectement, au conducteur du véhicule d'ajuster, de régler ou de modifier les performances maximales de l'unité de propulsion déterminées sur la base des informations soumises conformément à l'annexe I, partie B, point 2.8, rubriques 1.8.2 à 1.8.9 du règlement (UE) no 901/2014 (par exemple, commutateur «hautes performances», transpondeur de reconnaissance codé spécial dans la clé de contact, pontages physiques ou électroniques, option sélectionnable via un menu électronique, fonction programmable du module de commande) et aboutissant à un dépassement sont interdites.
2. Prescriptions concernant la démonstration pour la réception par type
2. 1.
Le constructeur du véhicule doit démontrer la conformité aux prescriptions spécifiques des points 1.1 à 1.1.2.9 en prouvant que deux ou plusieurs des méthodes mises en œuvre, en intégrant des dispositifs et/ou fonctions spécifiques dans le système de propulsion du véhicule, assurent la limitation de la puissance nominale ou nette continue maximale et/ou de la vitesse maximale du véhicule et que chacune de ces méthodes agit de façon totalement indépendante.
2. 1.1.
Le constructeur du véhicule doit préparer le véhicule de démonstration de manière à assurer qu’une méthode seulement est appliquée lors de l’essai effectué dans le cadre de la réception par type. La préparation d’un véhicule spécifique et l’essai de démonstration doivent se faire en concertation pleine et entière avec le service technique.
2. 1.2.
Le service technique peut demander la préparation et la démonstration de modes de défaillance supplémentaires, qui peuvent être le résultat de manipulations intentionnelles et qui peuvent ou non causer des dommages au véhicule.