(10) L’article 22, l’annexe II, section B, et l’annexe VIII du règlement (UE) no 168/2013 fixent des exigences relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules. Les exigences concernant les selles et sièges, la manœuvrabilité, le comportement dans les virages et le braquage, les essais d’endurance pour les systèmes, pièces et équipements critiques liés à la sécurité fonctionnelle et l’intégrité de la structure du véhicule sont jugées essentielles pour la sécurité fonctionnelle d’un véhicule de catégorie L, de même que les exigences en matière de sécurité électrique, qui ont été ajoutées à des fins d’adaptation au progrès technique. Les exigences concernant la plaque de limitation de la vitesse maximale du véhicule et son emplacement sur le véhicule ainsi que les structures de protection contre le retournement ont été adoptées pour tenir compte de certaines caractéristiques des véhicules de la catégorie L7e-B qui sont conçus pour un usage tout terrain mais qui empruntent aussi des routes publiques goudronnées.
Règlement délégué (UE) n° 3/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 3/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 3/2014
Versionacte d'origine du 24/10/2013 (CELEX 32014R0003)
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