(11) La limitation à quatre du rapport de la puissance de propulsion auxiliaire à la force de pédalage effective pour les vélos à pédalage fixée à l’annexe XIX devrait faire l’objet de recherches scientifiques et d’évaluations supplémentaires. Lorsque des données scientifiques et des statistiques sur les véhicules mis sur le marché seront disponibles, le rapport de quatre visé ci-avant pourrait faire l’objet d’un réexamen lors d’une prochaine révision du présent règlement.
Règlement délégué (UE) n° 3/2014 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 3/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 3/2014
Versionacte d'origine du 24/10/2013 (CELEX 32014R0003)
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