Règlement délégué (UE) n° 3/2014 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 3/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 3/2014
Versionacte d'origine du 24/10/2013 (CELEX 32014R0003)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) n° 3/2014EUR-Lex →

(11) La limitation à quatre du rapport de la puissance de propulsion auxiliaire à la force de pédalage effective pour les vélos à pédalage fixée à l’annexe XIX devrait faire l’objet de recherches scientifiques et d’évaluations supplémentaires. Lorsque des données scientifiques et des statistiques sur les véhicules mis sur le marché seront disponibles, le rapport de quatre visé ci-avant pourrait faire l’objet d’un réexamen lors d’une prochaine révision du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0003. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).