Règlement délégué (UE) n° 3/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 3/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 3/2014
Versionacte d'origine du 24/10/2013 (CELEX 32014R0003)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) n° 3/2014EUR-Lex →

(5) L’Union a adhéré au règlement no 110 de la CEE-ONU concernant l’homologation, d’une part, des organes spéciaux pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules et, d’autre part, des véhicules munis d’organes spéciaux d’un type homologué pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) en ce qui concerne l’installation de ces organes. Par la décision 2000/710/CE du Conseil, l’Union a adhéré au règlement no 67 de la CEE-ONU concernant l’homologation des équipements spéciaux des véhicules à moteur utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0003. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).