Article 1
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/01/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0012-20140129 du 29/01/2014, la plus récente en français).
(1) Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Salinātā rudzu rupjmaize» déposée par la Lettonie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Salinātā rudzu rupjmaize» doit donc être enregistrée,
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Produits agricoles et denrées alimentaires énumérés à l'annexe I, point I, du règlement (UE) no 1151/2012:
Classe 2.3. Produits de la confiserie, de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie
LETTONIE
Salinātā rudzu rupjmaize (STG)