Règlement d’exécution (UE) n° 19/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 19/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 19/2014
Versionacte d'origine du 10/01/2014 (CELEX 32014R0019)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) n° 19/2014EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l’Agence européenne des médicaments doit envisager la possibilité d’utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d’autres espèces. Le CMV a recommandé que l’absence de nécessité de fixer une LMR de chloroforme pour tous les ruminants et les porcins soit extrapolée à toutes les espèces de mammifères productrices d’aliments.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).