Règlement (UE) n° 31/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 31/2014
RattachementRèglement (UE) n° 31/2014
Versionacte d'origine du 14/01/2014 (CELEX 32014R0031)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 31/2014EUR-Lex →

(6) En outre, la Commission a adopté, le 6 mai 2010, le règlement (UE) no 388/2010 portant dispositions d’application du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le nombre maximal d’animaux de compagnie de certaines espèces pouvant faire l’objet de mouvements non commerciaux pour empêcher que des mouvements commerciaux de chiens, de chats et de furets puissent être frauduleusement camouflés en mouvements non commerciaux lorsque ces animaux sont introduits dans un État membre en provenance d’un autre État membre ou d’un pays tiers mentionné à l’annexe II, partie B, section 2, du règlement (CE) no 998/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0031. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).