Règlement (UE) n° 32/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 32/2014
RattachementRèglement (UE) n° 32/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0032)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 32/2014EUR-Lex →

Un réexamen du règlement d’exécution (UE) no 1008/2011, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 372/2013, est ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles relevant actuellement des codes NC ex84279000 (codes TARIC 8427900011 et 8427900019) et ex84312000 (codes TARIC 8431200011 et 8431200019) et originaires de la République populaire de Chine, fabriquées et vendues à l’exportation vers l’Union par Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd. (code additionnel TARIC A070), doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) no 1008/2011l, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 372/2013, ou à un droit antidumping individuel.

Aux fins du présent règlement, il y a lieu d’entendre par «transpalettes à main» les chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu’à une hauteur suffisante pour le transport et n’ont aucune fonction ou utilisation additionnelle qui permettrait, par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une plus grande hauteur ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d’empiler une palette sur l’autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu’à la hauteur d’un plan de travail (tables élévatrices); iv) de soulever et de peser les charges (chariots peseurs).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0032. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).