(10) S’il est établi que le requérant remplit les conditions requises pour bénéficier d’un droit individuel, il peut s’avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable au titre de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 1008/2011, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 372/2013.
Règlement (UE) n° 32/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 32/2014
RattachementRèglement (UE) n° 32/2014
Versionacte d'origine du 14/01/2014 (CELEX 32014R0032)
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