Règlement (UE) n° 32/2014 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 32/2014
RattachementRèglement (UE) n° 32/2014
Versionacte d'origine du 14/01/2014 (CELEX 32014R0032)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) n° 32/2014EUR-Lex →

(15) Si le requérant fournit des éléments de preuve suffisants montrant qu’il opère dans les conditions d’une économie de marché, c’est-à-dire qu’il remplit les critères fixés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), de ce règlement. À cet effet, une demande dûment étayée doit être présentée dans le délai spécifique précisé à l’article 4 du présent règlement. La Commission enverra un formulaire de demande au requérant ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0032. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).