Règlement (UE) n° 32/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 32/2014
RattachementRèglement (UE) n° 32/2014
Versionacte d'origine du 14/01/2014 (CELEX 32014R0032)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 32/2014EUR-Lex →

(4) Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 372/2013 du Conseil, qui dispose que les importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen, y compris le produit fabriqué par le requérant, sont soumises à un droit antidumping définitif de 70,8 %. Ces mesures sont également applicables aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles expédiées de Thaïlande, déclarés ou non originaires de ce pays, en application du règlement (CE) no 499/2009 du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0032. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).