(4) Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 372/2013 du Conseil, qui dispose que les importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen, y compris le produit fabriqué par le requérant, sont soumises à un droit antidumping définitif de 70,8 %. Ces mesures sont également applicables aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles expédiées de Thaïlande, déclarés ou non originaires de ce pays, en application du règlement (CE) no 499/2009 du Conseil.
Règlement (UE) n° 32/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 32/2014
RattachementRèglement (UE) n° 32/2014
Versionacte d'origine du 14/01/2014 (CELEX 32014R0032)
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