(7) Le 8 décembre 2011, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité dans lequel cette dernière a conclu que les données fournies avaient permis d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de fibre de betterave à sucre et l’effet allégué. Par conséquent, une allégation de santé conforme à cette conclusion devrait être considérée comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et être inscrite sur la liste des allégations autorisées de l’Union établie par le règlement (UE) no 432/2012.
Règlement (UE) n° 40/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 40/2014
RattachementRèglement (UE) n° 40/2014
Versionacte d'origine du 17/01/2014 (CELEX 32014R0040)
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