Les services techniques respectent les normes de performance et la procédure relative à leur évaluation visées à l’annexe II (C16) du règlement (UE) no 168/2013; celles-ci sont vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XVII du présent règlement.
Règlement délégué (UE) n° 44/2014 · Article
Article 21
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0044-20251118, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/11/2013).
TexteRèglement délégué (UE) n° 44/2014
IntituléNormes de performance et évaluation des services techniques
Rattachement
CHAPITRE III — OBLIGATIONS ET EXIGENCES RELATIVES AUX SERVICES TECHNIQUES
- Règlement délégué (UE) n° 44/2014
- CHAPITRE III — OBLIGATIONS ET EXIGENCES RELATIVES AUX SERVICES TECHNIQUES
VersionConsolidée au 18/11/2025 (CELEX 02014R0044-20251118)
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