Conformément aux articles 18, 25 et 33 du règlement (UE) no 168/2013 et à compter des dates fixées à l’annexe IV dudit règlement, les autorités nationales considèrent, dans le cas de nouveaux véhicules non conformes au règlement (UE) no 168/2013 et au présent règlement, que les certificats de conformité ne sont plus valables aux fins de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013 et, pour des motifs liés aux émissions, à la consommation de carburant ou d’énergie ou aux exigences applicables en matière de sécurité fonctionnelle ou de construction des véhicules, interdisent la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service de ces véhicules.
Règlement délégué (UE) n° 44/2014 · Article
Article 23
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0044-20251118, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/11/2013).
TexteRèglement délégué (UE) n° 44/2014
IntituléRéception par type des véhicules, systèmes, composants et entités techniques
Rattachement
CHAPITRE IV — OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES
- Règlement délégué (UE) n° 44/2014
- CHAPITRE IV — OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 18/11/2025 (CELEX 02014R0044-20251118)
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