Règlement délégué (UE) n° 44/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0044-20251118, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/11/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 44/2014
IntituléExigences en matière de montage et de démonstration liées à la construction des véhicules
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DES VÉHICULES
  1. Règlement délégué (UE) n° 44/2014
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DES VÉHICULES
VersionConsolidée au 18/11/2025 (CELEX 02014R0044-20251118)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) n° 44/2014EUR-Lex →

1. Afin de satisfaire aux exigences de construction des véhicules prévues à l’article 18 et à l’annexe II du règlement (UE) no 168/2013, les constructeurs équipent les véhicules de catégorie L de systèmes, de composants et d’entités techniques ayant une incidence sur la sécurité fonctionnelle et la protection de l’environnement qui sont conçus, construits et montés de telle façon que le véhicule, dans des conditions normales d’utilisation et entretenu conformément aux prescriptions du constructeur, respecte les prescriptions techniques détaillées et les procédures d’essai.

2. Conformément aux articles 6 à 20, les constructeurs démontrent au moyen d’essais de démonstration physiques à l’autorité compétente en matière de réception que les véhicules de catégorie L mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l’Union sont conformes aux exigences de construction des véhicules du chapitre III du règlement (UE) no 168/2013 et respectent les prescriptions techniques détaillées et les procédures d’essai définies aux articles 6 à 20 du présent règlement.

3. Les fabricants de pièces et d'équipements veillent à ce que les pièces de rechange et les équipements qui sont mis à disposition sur le marché ou mis en service dans l’Union soient conformes aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 168/2013, ainsi qu’il est spécifié par les prescriptions techniques détaillées et les procédures d’essai visées dans le présent règlement. Un véhicule de catégorie L réceptionné équipé d’une telle pièce de rechange ou d’un tel équipement doit satisfaire aux mêmes exigences en matière d’essai et de valeurs limites de performance qu’un véhicule équipé d’une pièce ou d’un équipement d’origine satisfaisant aux exigences d’endurance jusqu’à et y compris celles prévues par l’article 22, paragraphe 2, et les articles 23 et 24 du règlement (UE) no 168/2013.

4. Les constructeurs veillent également à ce que les procédures de réception par type pour vérifier la conformité de la production soient suivies eu égard aux exigences détaillées de construction des véhicules énoncées à l’article 33 du règlement (UE) no 168/2013 et aux prescriptions techniques détaillées visées dans le présent règlement.

5. S’il y a lieu, les constructeurs communiquent à l’autorité compétente en matière de réception une description des mesures prises pour empêcher toute manipulation du système de gestion du groupe motopropulseur, y compris les émissions et les ordinateurs de contrôle de la sécurité fonctionnelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0044-20251118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).