Règlement délégué (UE) n° 44/2014 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0044-20251118, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/11/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 44/2014
IntituléANNEXE VIII
RattachementRèglement délégué (UE) n° 44/2014
VersionConsolidée au 18/11/2025 (CELEX 02014R0044-20251118)
RéférenceAnnexe VIII du règlement délégué (UE) n° 44/2014EUR-Lex →

Prescriptions applicables aux saillies extérieures

1. Prescriptions applicables aux cyclomoteurs à deux roues et aux motocycles à deux roues avec ou sans side-car

1. 1. Prescriptions générales

1. 1.1. Les véhicules des catégories L1e, L3e et L4e doivent satisfaire aux prescriptions générales suivantes

1. 1.1.1. Les véhicules ne doivent présenter aucune partie pointue, tranchante ou en saillie, dirigée vers l'extérieur, de forme, dimension, orientation ou dureté telle qu'elle accroît le risque ou la gravité de lacérations et de lésions corporelles subies par une personne heurtée ou frôlée par le véhicule en cas d'accident. Les véhicules doivent être conçus de telle manière que les parties et les bords avec lesquels des usagers de la route vulnérables, tels que des piétons, sont susceptibles d'entrer en contact en cas d'accident soient conformes aux prescriptions énoncées aux points 1 à 1.3.8.

1. 1.1.2. Toutes les saillies ou tous les bords susceptibles d'être touchés et faits ou recouverts de matériaux tels que du caoutchouc mou ou du plastique mou ayant une dureté inférieure à 60 Shore (A) sont réputés satisfaire aux prescriptions des points 1.3 à 1.3.8. La mesure de la dureté doit être effectuée sur le matériau monté comme prévu sur le véhicule.

1. 1.2. Dispositions spécifiques pour les véhicules des catégories L1e, L3e et L4e

1. 1.2.1. Les véhicules doivent être évalués conformément aux dispositions énoncées aux points 1.2 à 1.2.4.1.

1. 1.2.2. Dans le cas de véhicules équipés d'une forme de structure ou de parois destinées à enfermer totalement ou partiellement le pilote, le passager ou les bagages ou à couvrir certains composants du véhicule, le constructeur du véhicule peut aussi choisir d'appliquer les prescriptions pertinentes du règlement no 26 de la CEE-ONU applicables aux véhicules de la catégorie M1, couvrant des saillies extérieures spécifiques ou l'ensemble de la surface extérieure du véhicule. Dans ces cas, il convient d'accorder une attention particulière aux rayons requis, tandis que la saillie des poignées, des charnières, des boutons-poussoirs et des antennes ne doit pas être vérifiée.

Les saillies extérieures concernées évaluées conformément à la présente clause doivent être clairement identifiées dans la fiche de renseignements et toute autre surface extérieure doit satisfaire aux prescriptions énoncées aux points 1 à 1.3.8.

1. 1.3. Dispositions spécifiques pour les véhicules de la catégorie L4e

1. 1.3.1. Lorsqu'un motocycle est équipé d'un side-car fixe ou amovible, l'espace entre le motocycle et le side-car est dispensé de toute évaluation (voir figure 8-1).

Figure 8-1

Vue de dessus d'un motocycle de la catégorie L4e équipé d'un side-car

1. 1.3.2. Si le side-car peut être détaché du motocycle de telle sorte que celui-ci puisse être utilisé sans le side-car, le motocycle lui-même doit satisfaire aux prescriptions relatives aux motocycles seuls énoncées aux points 1 à 1.3.8.

1. 2. Évaluation des saillies extérieures

1. 2.1.

Un dispositif d’essai conforme aux spécifications de la figure Ap1-1 de l’appendice 1 doit être utilisé pour contrôler les saillies extérieures du véhicule.

1. 2.2.

Le véhicule doit être placé sur une surface horizontale et maintenu en position verticale, la commande de direction et la roue directrice étant initialement dans la position droite.

1. 2.2.1.

On doit asseoir un mannequin anthropomorphique du 50e centile ou une personne présentant des caractéristiques physiques similaires dans le véhicule d’essai dans la position normale d’utilisation et de telle manière qu’il ne restreigne pas la libre rotation de la commande de direction. Les pieds doivent être positionnés sur les supports prévus à cet effet et ne doivent pas reposer sur une quelconque pédale de changement de vitesse ou de frein.

1. 2.3.

On doit déplacer le dispositif d'essai de l'avant vers l'arrière du véhicule, sans à-coups, des deux côtés du véhicule. Si le dispositif d'essai touche la commande de direction ou tout autre élément monté dessus, celle-ci doit être tournée à fond en position de verrouillage et maintenue dans cette position pendant que le dispositif d'essai est en contact avec l'élément concerné et jusqu'à la fin de l'essai. Le dispositif d'essai doit rester en contact avec le véhicule ou le pilote pendant la durée de l'essai (voir figure 8-2).

Figure 8-2

Zones de mouvement du dispositif d'essai

1. 2.3.1.

L'avant du véhicule doit être le premier point de contact et le dispositif d'essai doit se déplacer latéralement vers l'extérieur en suivant le contour du véhicule et du pilote, le cas échéant. Le mouvement du dispositif d'essai vers l'intérieur ne doit pas être plus rapide que celui vers l'arrière du véhicule (c'est-à-dire à un angle de 45° par rapport au plan longitudinal médian du véhicule).

1. 2.3.2.

Les mains et les pieds du pilote doivent être écartés par le dispositif d'essai s'il entre en contact direct avec ceux-ci. Tout support pertinent (les supports pour les pieds, par exemple) doit pouvoir tourner, se replier, se recourber ou fléchir librement à la suite d'un contact avec le dispositif d'essai et doit être évalué dans toutes les positions intermédiaires.

1. 2.3.3.

Les parties et composants des rétroviseurs qui sont dûment couverts par les procédures de réception par type pertinentes sont réputés satisfaire aux prescriptions énoncées aux points 1 à 1.3.8.

1. 2.3.4.

Les saillies susceptibles d’être touchées par le dispositif d’essai dans toute position d’utilisation prévue (par exemple, les supports pour les pieds des passagers à la fois lorsqu’ils sont rabattus et dépliés) doivent être évaluées dans toutes les positions d’utilisation prévue.

1. 2.4.

Lorsqu’on fait avancer le dispositif d’essai le long du véhicule comme décrit précédemment, les saillies et bords du véhicule touchés par le dispositif sont considérés comme appartenant:

— au groupe 1: pour les parties du véhicule frôlées par le dispositif d’essai, ou

— au groupe 2: pour les parties du véhicule heurtées par le dispositif d’essai.

1. 2.4.1.

Afin de déterminer à quel groupe les saillies et bords touchés appartiennent, on doit utiliser le dispositif d’essai selon la méthode d’évaluation indiquée à la figure 8-3 et les saillies et bords sont considérés comme appartenant:

au groupe 1 si 0° ≤ α < 45° et

au groupe 2 si 45° ≤ α ≤ 90°.

Figure 8-3

Vue de dessus du dispositif d’essai frôlant le côté d’un véhicule et heurtant une partie en saillie

1. 3. Prescriptions spécifiques

1. 3.1. Prescriptions relatives au rayon concernant les parties appartenant au groupe 1 (touchées par frôlement)

1. 3.1.1. Dans le cas d’une plaque:

— les bords de la plaque doivent avoir un rayon de courbure d’au moins 0,5 mm.

Dans le cas d’une structure, de carénages, de carrosseries, etc.:

— les coins doivent avoir un rayon de courbure d’au moins 3,0 mm. On entend par «coin» la forme tridimensionnelle d’une surface qui n’est pas le bord d’une plaque ou une tige.

1. 3.1.1.1.

Le rayon des coins et des bords d’une plaque doit être déterminé au niveau du ou des points de contact avec le dispositif d’essai et la transition vers un rayon plus petit, le cas échéant, doit être douce dans la direction où le contact entre le dispositif d’essai et le coin ou le bord cesse.

1. 3.1.2. Dans le cas d’une tige:

— le diamètre hors tout de la tige ou d’une partie similaire doit être d’au moins 10 mm,

— les bords de l’extrémité de la tige doivent avoir un rayon de courbure d’au moins 2,0 mm.

1. 3.1.2.1.

Le rayon des bords de l’extrémité d’une tige doit être déterminé au niveau du ou des points de contact avec le dispositif d’essai et peut diminuer progressivement autour de la circonférence totale de l’extrémité de la tige.

1. 3.2. Prescriptions relatives au rayon concernant les parties appartenant au groupe 2 (heurtées)

1. 3.2.1. Dans le cas d’une plaque:

— les bords d’une plaque doivent avoir un rayon de courbure d’au moins 2,0 mm.

Dans le cas d’une structure, de carénages, de carrosseries, etc.:

— les coins doivent avoir un rayon de courbure d’au moins 2,0 mm.

1. 3.2.1.1.

Le rayon des coins et des bords d’une plaque doit être déterminé au niveau du ou des points de contact avec le dispositif d’essai et doit être continu ou diminuer progressivement dans les directions où le contact entre le dispositif d’essai et le coin ou le bord cesse.

1. 3.2.2. Dans le cas d’une tige:

— le diamètre hors tout de la tige ou d’une partie similaire doit être d’au moins 20 mm,

— le diamètre hors tout de la tige ou d’une partie similaire peut cependant être de moins de 20 mm si la saillie est inférieure à la moitié de son diamètre hors tout,

— les bords de l’extrémité de la tige doivent avoir un rayon de courbure d’au moins 2,0 mm.

1. 3.2.2.1.

Le rayon des bords de l’extrémité d’une tige doit être déterminé au niveau du ou des points de contact avec le dispositif d’essai et peut diminuer progressivement autour de la circonférence totale de l’extrémité de la tige.

1. 3.3.

Le bord supérieur du pare-brise ou du carénage, transparent ou non, doit avoir un rayon de courbure d’au moins 2,0 mm ou peut être recouvert d’un matériau de protection, conformément au point 1.1.1.2.

1. 3.3.1.

Le bord supérieur est délimité par des plans à un angle de 45° par rapport au plan horizontal (voir figure 8-4).

Figure 8-4

Vue du pilote à travers un pare-brise transparent

1. 3.3.2.

Si un rayon est appliqué au bord supérieur, il ne doit pas être plus grand que 0,70 fois l'épaisseur du pare-brise ou du carénage, mesurée au niveau du bord supérieur.

1. 3.3.3.

Les caches similaires à des pare-brise ou à des carénages et qui ne servent qu’à protéger le tableau de bord ou le dispositif d’éclairage et dont la saillie totale ne dépasse pas 50 mm, mesurée du dessus du tableau de bord ou du dispositif d’éclairage concerné, sont dispensés des prescriptions énoncées aux points 1.3.3, 1.3.3.1 et 1.3.3.2.

1. 3.4.

Les extrémités des leviers d’embrayage et de frein, montés sur la commande de direction, doivent être de forme relativement sphérique et doivent avoir un rayon de courbure d’au moins 7,0 mm. Les autres bords extérieurs de ces leviers doivent avoir un rayon de courbure d’au moins 2,0 mm sur toute la zone d’application de la poignée. La vérification a lieu lorsque les leviers sont en position desserrée.

1. 3.4.1.

Si les leviers sont entièrement couverts par des caches de protection et ne peuvent donc pas entrer en contact avec une personne heurtée par le véhicule, les leviers sont réputés satisfaire aux prescriptions énoncées au point 1.3.4.

1. 3.5.

Le bord d’attaque du garde-boue avant ou toute partie montée dessus doit avoir un rayon de courbure d’au moins 2,0 mm.

1. 3.5.1.

Le bord d’attaque du garde-boue avant est délimité par deux plans verticaux formant un angle horizontal de 45° par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

1. 3.5.2.

Le rayon appliqué au bord d'attaque du garde-boue avant ne doit pas être plus grand que 0,70 fois l'épaisseur du garde-boue, mesurée au niveau du bord d'attaque (par exemple, en cas d'un bourrelet sur le bord en tôle, le diamètre du bourrelet est l'épaisseur à prendre en compte).

1. 3.6.

Les bouchons de remplissage de carburant, ou tout dispositif de forme similaire, placés sur la surface supérieure du réservoir de carburant, par exemple, et susceptibles d’être heurtés par le pilote projeté vers l’avant pendant une collision, ne doivent pas faire saillie, sur le bord arrière, de plus de 15 mm par rapport à la surface sous-jacente; la transition depuis la surface sous-jacente doit être douce ou de forme sphérique. La figure 8-5 donne un exemple. Ils peuvent faire saillie de plus de 15 mm par rapport à la surface sous-jacente si une protection située derrière garantit que la saillie relative de 15 mm n’est pas dépassée.

Figure 8-5

Prescription d’installation du bouchon de remplissage du réservoir de carburant

1. 3.6.1.

Les bouchons de remplissage de carburant, ou tout dispositif de forme similaire, qui ne sont pas placés devant le pilote ou situés sous le niveau de la place assise du pilote sont dispensés des prescriptions énoncées au point 1.3.6.

1. 3.7.

Les clés de contact doivent être pourvues d’un cache de protection en caoutchouc ou en plastique et présentant des bords adoucis.

1. 3.7.1.

Les clés de contact qui ne doivent pas être insérées dans la serrure du démarreur pendant le fonctionnement du véhicule, qui sont au ras de la surface environnante ou encastrées dedans, dont la tête peut être rabattue par rapport à la tige ou au barillet, qui sont situées sous le niveau de la place assise du pilote ou qui ne sont pas situées devant le pilote sont dispensées des prescriptions énoncées au point 1.3.7.

1. 3.8.

Les parties pointues et en saillie, dirigées vers l’extérieur, du véhicule dans sa position verticale normale qui ne sont pas touchées par le dispositif d’essai, mais susceptibles d’accroître le risque ou la gravité de lacérations et de lésions corporelles à la suite de tout contact avec une personne heurtée dans une collision, doivent présenter des bords adoucis.

2. Prescriptions applicables aux véhicules à trois roues et aux quadricycles

2. 1. Prescriptions générales

2. 1.1.

Les véhicules des catégories L2e, L5e, L6e et L7e doivent satisfaire aux prescriptions générales suivantes.

2. 1.1.1. Les véhicules ne doivent présenter aucune partie pointue, tranchante ou en saillie, dirigée vers l’extérieur, de forme, dimension, orientation ou dureté telle qu’elle accroît le risque ou la gravité de lacérations et de lésions corporelles subies par une personne heurtée ou frôlée par le véhicule en cas d’accident. Les véhicules doivent être conçus de telle manière que les parties et les bords avec lesquels des usagers de la route vulnérables, tels que des piétons, sont susceptibles d’entrer en contact en cas d’accident soient conformes aux prescriptions énoncées aux points 2.1.2 à 2.1.2.1.4.

2. 1.2. Dispositions spécifiques pour les véhicules des catégories L2e, L5e, L6e et L7e

2. 1.2.1. Les véhicules doivent satisfaire à toutes les prescriptions pertinentes du règlement no 26 de la CEE-ONU applicables aux véhicules de la catégorie M1.

2. 1.2.1.1. Cependant, compte tenu de la variété des formes de construction de cette catégorie de véhicules, que le véhicule soit équipé d’un dispositif de marche arrière ou non, le constructeur du véhicule peut, à défaut de se conformer aux prescriptions énoncées au point 2.1.2.1, choisir d’appliquer les prescriptions énoncées aux points 1.1 à 1.1.2.1 et aux points 1.2 à 1.3.8 applicables aux véhicules des catégories L1e et L3e, couvrant les saillies extérieures spécifiques (par exemple, des fourches avant, des roues, des pare-chocs, des garde-boue et des carénages et la partie arrière des véhicules non équipés d’un dispositif de marche arrière) des véhicules devant faire l’objet d’une réception par type, en accord avec le service technique et l’autorité compétente en matière de réception (par exemple pour un type de véhicule qui a l’apparence générale d’un motocycle, mais qui est équipé de trois roues et qui est donc classé dans les véhicules de la catégorie L5e).

Les saillies extérieures concernées jugées conformes à la présente clause doivent être clairement identifiées dans la fiche de renseignements et toute autre surface extérieure doit satisfaire aux prescriptions énoncées aux points 2 à 2.1.2.1.4.

Conformément au premier alinéa, certaines parties des véhicules des catégories concernées peuvent être évaluées au moyen du dispositif d'essai des saillies extérieures (voir appendice 1) et les parties restantes doivent être évaluées avec la sphère d'un diamètre de 100 mm (voir règlement no 26 de la CEE-ONU). Dans ces cas, il convient d'accorder une attention particulière aux rayons requis, tandis que la saillie des poignées, charnières, boutons-poussoirs et antennes ne doit pas être contrôlée.

2. 1.2.1.2. Lorsque les véhicules équipés d’une forme de structure ou de parois destinées à enfermer totalement ou partiellement le pilote, le passager ou les bagages ou à couvrir certains composants du véhicule et certaines parties de la surface extérieure ne peuvent pas être évalués de manière appropriée en application du point 2.1.2.1.1 (par exemple en ce qui concerne le toit, les montants du toit, les portes, les poignées de porte, le vitrage, la face supérieure du capot, le capot de coffre, les boutons d’ouverture, les plateformes de chargement), ces autres saillies extérieures doivent satisfaire à toutes les prescriptions pertinentes du règlement no 26 de la CEE-ONU applicables aux véhicules de la catégorie M1.

2. 1.2.1.3. Dans le cas des véhicules des catégories L2e-U, L5e-B, L6e-BU et L7e-CU, les bords qui peuvent être touchés conformément aux dispositions énoncées ci-dessus et qui sont situés derrière la cloison arrière ou, en l’absence de cloison arrière, dans un plan vertical transversal passant par un point situé à 50 cm derrière le point R de la place assise la plus reculée doivent au moins présenter des bords adoucis lorsque leur saillie est de 1,5 mm ou plus.

2. 1.2.1.4. Le respect des prescriptions doit être contrôlé en l’absence de plaque d’immatriculation fixée sur le véhicule et aucun emplacement ou surface de la plaque d’immatriculation ne doit donc être dispensé d’une évaluation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0044-20251118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).