Règlement délégué (UE) n° 44/2014 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0044-20251118, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/11/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 44/2014
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement délégué (UE) n° 44/2014
VersionConsolidée au 18/11/2025 (CELEX 02014R0044-20251118)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) n° 44/2014EUR-Lex →

Prescriptions applicables aux mesures destinées à prévenir la manipulation du groupe motopropulseur (mesures contre la manipulation)

1. Objet et champ d’application

1. 1.

Les mesures destinées à prévenir la manipulation du groupe motopropulseur (mesures contre la manipulation) visent à décourager les modifications défavorables du groupe motopropulseur du véhicule qui ont des incidences négatives sur la sécurité fonctionnelle et/ou l’environnement.

1. 2.

Les mesures comprennent des prescriptions spéciales relatives au marquage des véhicules en ce qui concerne la puissance maximale, la vitesse maximale du véhicule par construction et le niveau sonore à l’arrêt figurant sur la plaque réglementaire visée à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013. Le marquage spécial des composants, entités techniques, pièces et équipements d’origine et non d’origine qui influencent les performances environnementales et de l’unité de propulsion ainsi que la sécurité fonctionnelle est conforme aux dispositions de l’article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 168/2013 de manière à permettre aux autorités de contrôle de vérifier si les pièces et équipements montés sur un véhicule en service conviennent pour le véhicule réceptionné.

1. 3. Champ d’application

Tous les véhicules de catégorie L visés à l’article 2 du règlement (UE) no 168/2013, à l’exception des (sous-) catégories L3e-A3, L4e-A3 et L5e.

2. Prescriptions générales

2. 1.

Le constructeur fait en sorte que l’autorité compétente en matière de réception et le service technique disposent des informations requises et, le cas échéant, des véhicules, systèmes de propulsion, composants et entités techniques nécessaires pour leur permettre de vérifier que les prescriptions de la présente annexe ont été respectées.

2. 2.

Le constructeur déclare dans la demande de réception par type son engagement à ne pas commercialiser des composants interchangeables pouvant permettre d’augmenter les performances de l’unité de propulsion applicables à la (sous-) catégorie concernée.

2. 3.

Interchangeabilité de pièces non identiques entre véhicules réceptionnés

2. 3.1.

L’interchangeabilité des pièces ci-dessous, seules ou combinées, ne doit pas avoir pour effet un accroissement des performances de l’unité de propulsion excédant les valeurs mesurées et consignées lors de la réception par type, ce qui signifie que, dans tous les cas, la vitesse maximale du véhicule par construction et/ou la puissance nominale continue maximale et/ou la puissance nette maximale du moteur de la catégorie concernée doivent rester dans les limites pour la conformité de la production fixées au point 4.1.4 de l’annexe IV:

2. 3.1.1. pour les véhicules équipés d’un moteur deux temps: cylindre, piston, carburateur ou injecteur(s) de carburant, tuyau d’admission, système d’échappement;

2. 3.1.2. pour les véhicules équipés d’un moteur quatre temps: culasse, arbre à cames, cylindre, piston, carburateur ou injecteur(s) de carburant, tuyau d’admission, système d’échappement.

2. 4.

En aucun cas, la vitesse maximale du véhicule par construction et/ou la puissance nominale continue maximale et/ou la puissance nette maximale du moteur de la (sous-) catégorie concernée, telles que définies à l’annexe I du règlement (UE) no 168/2013, ne peuvent être dépassées, ce qui signifie que, dans tous les cas, les performances de l’unité de propulsion du véhicule doivent rester dans les limites pour la conformité de la de production fixées au point 4.1.4 de l’annexe IV.

2. 5.

Dans le cas des chaînes ou des courroies crantées, le nombre de dents doit figurer sur les pignons.

2. 6.

Le constructeur déclare que les modifications des caractéristiques ci-après, facilitées par le constructeur, n’accroîtront pas les performances de l’unité de propulsion du véhicule au-delà des limites pour la conformité de la production fixées au point 4.1.4 de l’annexe IV: production d’étincelles du système d’allumage, le cas échéant, circuit d’alimentation et d’injection de carburant, système d’admission d’air, y compris le ou les filtres à air (modification ou suppression), configuration des batteries de propulsion ou alimentation électrique du/des moteurs(s) électrique(s), le cas échéant, transmission et unité(s) de commande qui contrôle(nt) le groupe motopropulseur du véhicule.

2. 7.

Si le calage de l’allumage est réglable, les performances de l’unité de propulsion sont mesurées avec une avance à l’allumage fixée à ± 5° de la valeur à laquelle la puissance maximale du moteur est obtenue.

2. 8.

Le constructeur fait en sorte que le véhicule réceptionné respecte les dispositions ci-après en ce qui concerne la sécurité du système électronique contrôlant les performances environnementales et de l’unité de propulsion du véhicule.

2. 8.1.

Pour un véhicule équipé d’un ou plusieurs dispositifs électriques/électroniques limitant les performances de l’unité de propulsion, le constructeur du véhicule fournit aux autorités chargées des essais les données et les éléments qui démontrent que la modification ou la déconnexion du dispositif ou de son système de câblage n’augmentera pas les performances.

2. 8.2.

Tout véhicule pourvu d’une gestion électronique doit être équipé de dispositifs empêchant toute modification, sauf si elle est autorisée par le constructeur. Le constructeur autorise les modifications nécessaires pour le diagnostic, l’entretien, l’inspection, la mise en conformité ou la réparation du véhicule.

2. 8.3.

Tous les codes informatiques ou paramètres d’exploitation reprogrammables doivent être protégés contre les manipulations non autorisées et offrir un niveau de protection au moins égal aux dispositions de la norme ISO 15031-7:2001, l’échange de données de sûreté devant se faire en utilisant les protocoles de communication et le connecteur de diagnostic normalisé prescrits à l’appendice 1 de l’annexe XII.

2. 8.4.

Pour éviter l’accroissement des performances de l’unité de propulsion, les paramètres de fonctionnement de la propulsion codés informatiquement ne peuvent être modifiés sans l’aide d’outils et de procédures spéciaux (par exemple, les composants de l’ordinateur doivent être soudés ou moulés, ou l’enceinte doit être scellée ou soudée).

2. 8.5.

Toutes les puces à mémoires amovibles doivent être moulées, encastrées dans un boîtier scellé ou protégées par des algorithmes et ne doivent pas pouvoir être remplacées sans outils et procédures spéciaux.

2. 8.6.

Les constructeurs qui utilisent des systèmes de codes informatiques programmables [par exemple du type EEPROM (mémoire morte programmable effaçable électriquement)] doivent empêcher toute reprogrammation illicite. Ils adoptent des techniques évoluées de protection contre les manipulations et des fonctions de protection contre l’écriture qui nécessitent l’accès électronique à un ordinateur hors site, géré par le constructeur, auquel des opérateurs indépendants doivent également avoir accès en utilisant la protection prévue à l’annexe XV. Les méthodes assurant un niveau adéquat de protection contre les manipulations, telles que l'accès sécurisé au moyen d'une valeur «Start Seed» et d'une clé comme dans le protocole Keyword 2000, doivent être approuvées par l'autorité compétente en matière de réception.

2. 8.7.

Les codes d’anomalie de diagnostic embarqué conservés dans l’unité ou les unités de commande du groupe motopropulseur ou du moteur ne doivent pas être effacés en cas de déconnexion de l’ordinateur embarqué de l’alimentation électrique du véhicule ou en cas de déconnexion ou de défaut de la batterie ou de la masse du véhicule.

3. Prescriptions spécifiques supplémentaires pour les véhicules des (sous-) catégories L1e, L2e et L6e

3. 1.

La tolérance admissible pour la vitesse maximale du véhicule et/ou la limitation de puissance de véhicules des catégories L1e, L2e et L6e est de ± 5 % de la vitesse maximale du véhicule par construction et/ou de la puissance nette et/ou nominale continue maximale selon les critères de classement énoncés à l’annexe I du règlement (UE) no 168/2013.

3. 2. Prescriptions applicables aux véhicules des catégories L1e, L2e et L6e équipés d’un moteur à combustion

3. 2.1. Système d’admission

3. 2.1.1. Chaque tuyau d’admission est fixé par des boulons auto-cassants ou démontables seulement avec des outils spéciaux. Une section restreinte, indiquée à l’extérieur, est située à l’intérieur des tuyaux; à cet endroit, la paroi doit avoir une épaisseur inférieure à 4 mm, ou 5 mm si elle est constituée d’une matière souple comme le caoutchouc.

3. 2.1.2. Toute intervention sur les tuyaux ayant pour but de modifier la section restreinte doit conduire à la destruction de ceux-ci ou à un dysfonctionnement total et permanent du moteur jusqu’à leur remise en état conforme.

3. 2.1.3. Un marquage avec indication de la (sous-)catégorie de véhicules telle que définie aux articles 2 et 4 et dans l'annexe I du règlement (UE) no 168/2013 doit être lisible sur les tuyaux.

3. 2.2. Moteur

3. 2.2.1. Dans le cas d’un moteur utilisant un ou plusieurs clapets à lame vibrante, ceux-ci doivent être fixés par des boulons auto-cassants qui empêchent la réutilisation de la pièce support, ou démontables seulement avec des outils spéciaux.

3. 2.2.2. L’épaisseur maximale du joint de culasse, s’il existe, ne doit pas excéder 1,3 mm après le montage.

3. 2.2.3. Piston pour les deux temps

Le piston, lorsqu’il est dans la position point mort haut, ne doit pas couvrir l’orifice d’admission. Cette prescription ne s’applique pas aux parties du canal de transfert / de balayage qui coïncident avec l’orifice d’admission dans des véhicules dont le moteur est équipé d’un système d’admission à clapet(s) à lame vibrante.

3. 2.2.4. Sur les deux temps, le fait de retourner le piston de 180° ne doit pas augmenter les performances du moteur.

3. 2.2.5. Pour les moteurs à deux temps, l'épaisseur maximale de tout joint entre la base du cylindre et le carter, s'il en existe un, ne peut dépasser 0,5 mm après montage.

3. 2.3. Échappement

3. 2.3.1. Il ne peut y avoir d’obstruction artificielle dans le système d’échappement. Les guides de soupapes d’un moteur quatre temps ne doivent pas être pas considérés en ce sens comme obstructions artificielles.

3. 2.3.2. L’enlèvement du silencieux à résonance, si installé, ne doit pas entraîner un accroissement des performances de l’unité de propulsion.

3. 2.3.3. La ou les parties du système d’échappement située(s) à l’intérieur du ou des silencieux, qui détermine(nt) la longueur effective du tuyau d’échappement, doivent être fixée(s) aux silencieux ou pot(s) de détente de telle manière qu’elle(s) ne puisse(nt) pas être enlevée(s).

3. 3. Transmission à variation continue (CVT)

3. 3.1. Les couvercles de la transmission à variation continue, s'il en existe, doivent être fixés à l'aide d'au moins deux boulons auto-cassants ou être démontables seulement avec des outils spéciaux.

3. 3.2. Le mécanisme de la transmission à variation continue destiné à limiter le rapport de transmission en limitant la distance effective entre deux disques doit être totalement intégré dans un disque ou dans les deux, de manière à rendre impossible toute modification de la distance effective au-delà d'une limite qui entraînerait une augmentation de la vitesse maximale du véhicule de plus de 10 % de la vitesse maximale admissible du véhicule sans détruire le système de disques. Si le constructeur utilise des bagues d'espacement interchangeables dans la transmission à variation continue pour régler la vitesse maximale du véhicule, l'enlèvement complet de ces bagues ne doit pas accroître la vitesse maximale du véhicule de plus de 10 %.

4. Prescriptions spécifiques supplémentaires pour les (sous-)catégories L3e-A1 et L4e-A1

4. 1

Les véhicules de sous-catégories L3e-A1 et L4e-A1 doivent être conformes aux prescriptions, des points 4.2 à 4.2.3, des points 4.3, 4.3.1 et 4.3.2, ou des points 4.4, 4.4.1 et 4.4.2, ainsi qu'à celles des points 4.5, 4.6 et 4.7. De plus, ils doivent être conformes aux prescriptions des points 3.2.2.1, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5, 3.2.3.1 et 3.2.3.3.

4. 2.

Un manchon indémontable doit être situé dans le conduit d'admission. Si ce manchon est situé dans le tuyau d'admission, celui-ci doit être fixé sur le bloc moteur par des boulons auto-cassants ou démontables seulement avec des outils spéciaux.

4. 2.1.

Le manchon doit avoir une dureté minimale de 60 HRC. Au niveau de la section restreinte, il doit avoir une épaisseur n'excédant pas 4 mm.

4. 2.2.

Toute intervention sur le manchon ayant pour but de l'enlever ou de le modifier doit conduire à la destruction de ce dernier et de la pièce le supportant ou à un dysfonctionnement total et permanent du moteur jusqu'à sa remise en état conforme.

4. 2.3.

Un marquage avec indication de la (sous-)catégorie de véhicules telle que définie aux articles 2 et 4 et dans l'annexe I du règlement (UE) no 168/2013 doit être lisible sur la surface du manchon ou non loin de celui-ci.

4. 3.

Chaque tuyau d'admission est fixé par des boulons auto-cassants ou démontables seulement avec des outils spéciaux. Une section restreinte, indiquée à l'extérieur, est située à l'intérieur des tuyaux; à cet endroit, la paroi doit avoir une épaisseur inférieure à 4 mm, ou 5 mm si elle est constituée d'une matière souple comme le caoutchouc.

4. 3.1.

Toute intervention sur les tuyaux ayant pour but de modifier la section restreinte doit conduire à la destruction de ceux-ci ou à un dysfonctionnement total et permanent du moteur jusqu'à leur remise en état conforme.

4. 3.2.

Un marquage avec indication de la (sous-)catégorie de véhicules telle que définie aux articles 2 et 4 et dans l'annexe I du règlement (UE) no 168/2013 doit être lisible sur les tuyaux.

4. 4.

La partie du conduit d'admission située dans la culasse doit avoir une section restreinte. Dans tout le passage d'admission, il ne doit pas y avoir de section plus réduite (sauf la section des sièges de soupapes).

4. 4.1.

Toute intervention sur le conduit ayant pour but de modifier la section restreinte doit conduire à la destruction de celui-ci ou à un dysfonctionnement total et permanent du moteur jusqu'à sa remise en état conforme.

4. 4.2.

Un marquage avec indication de la catégorie de véhicules telle que définie aux articles 2 et 4 et dans l'annexe I du règlement (UE) no 168/2013 doit être lisible sur la culasse.

4. 5.

Les sections restreintes visées au point 4.2 peuvent avoir un diamètre variable en fonction de la (sous-)catégorie de véhicules concernée.

4. 6.

Le constructeur doit fournir le(s) diamètre(s) de la (des) section(s) restreinte(s) et prouver à l'autorité compétente en matière de réception et au service technique que cette section restreinte est la plus critique pour le passage des gaz et qu'il n'existe aucune autre section qui, si elle était modifiée, pourrait augmenter les performances de l'unité de propulsion.

4. 7.

L'épaisseur maximale du joint de culasse ne doit pas excéder 1,6 mm après le montage.

5. Prescriptions spécifiques supplémentaires pour les autres (sous-) catégories de véhicules relevant du champ d’application du point 1.3

5. 1.

Aucune variante ou version du même type de véhicule de sous-catégorie L3e-A2 ou de sous-catégorie L4e-A2 satisfaisant aux prescriptions relatives à la conversion énoncées au point 4 de l'annexe III ne doit être dérivée d'une variante ou version d'un type de véhicule de sous-catégorie L3e-A3 ou L4e-A3 dont la puissance nette maximale et/ou la puissance nominale continue maximale du moteur excèdent le double des valeurs indiquées dans la classification des sous-catégories L3e-A2 ou L4e-A2 dans l'annexe I du règlement (UE) no 168/2013 (par exemple, de 70 kW à 35 kW ou moins, de 50 kW à 25 kW ou moins).

5. 2.

Le constructeur déclare que les modifications et l’interchangeabilité des caractéristiques et composants ci-après ne conduiront pas,

— pour les véhicules des sous-catégories L3e-A2 et L4e-A2, à dépasser le double de la puissance nette ou de la puissance nominale continue maximale du moteur, ou,

— pour les véhicules de catégorie L7e, à dépasser les performances de l’unité de propulsion homologuées:

5. 2.1.

la production d’étincelles du système d’allumage, le cas échéant;

5. 2.2.

le circuit d'alimentation et d'injection de carburant;

5. 2.3.

le système d'admission d'air, y compris le ou les filtres à air (modification ou suppression);

5. 2.4.

la transmission;

5. 2.5.

l'unité ou les unités de commande qui contrôlent les performances de l'unité de propulsion du groupe motopropulseur;

5. 2.6.

le démontage de tout composant (mécanique, électrique, structurel, etc.) qui limite la pleine charge du moteur, conduisant à un changement des performances de l'unité de propulsion homologuées conformément à l'annexe II, section A, du règlement (UE) no 168/2013;

6. Prescriptions supplémentaires pour les (sous-)catégories L1e, L2e, L3e-A1, L4e-A1 et L6e

6. 1. Les pièces, équipements et composants énumérés ci-dessous doivent être marqués de façon durable et indélébile du ou des numéros de code et symboles attribués à des fins d'identification soit par le constructeur du véhicule, soit par le fabricant de ces pièces, équipements ou composants (de rechange). Ces marquages peuvent prendre la forme d'une étiquette pour autant que celle-ci reste lisible dans les conditions d'utilisation normales et ne puisse être détachée sans être détruite.

6. 2. Le marquage visé au point 6.1 doit, en principe, être visible sans qu'il faille démonter la pièce en question ou d'autres éléments du véhicule. Lorsque la carrosserie ou d'autres éléments du véhicule cachent un marquage, le constructeur du véhicule doit communiquer aux autorités compétentes les indications nécessaires à l'ouverture ou au démontage des éléments en question ainsi que l'emplacement du marquage.

6. 3. Les caractères, chiffres et symboles utilisés doivent avoir une hauteur d'au moins 2,5 mm et être facilement lisibles.

6. 4. Les pièces, équipements et composants visés au point 6.1 sont les suivants, pour toutes les (sous-)catégories:

6. 4.1. tout dispositif électrique/électronique pour les besoins de la gestion du moteur à combustion ou du moteur de propulsion électrique (module d'allumage ECU, injecteurs, température de l'air d'admission, etc.);

6. 4.2. carburateur ou dispositif équivalent;

6. 4.3. convertisseur(s) catalytique(s) (uniquement si non intégré(s) au silencieux);

6. 4.4. carter;

6. 4.5. cylindre;

6. 4.6. culasse;

6. 4.7. tuyau(x) d'échappement (si séparé(s) du silencieux);

6. 4.8. tubulure d'admission (si elle n'est pas moulée d'une seule pièce avec le carburateur, le cylindre ou le carter);

6. 4.9. silencieux d'admission (filtre à air);

6. 4.10. section restreinte (manchon ou autre);

6. 4.11. dispositif de réduction des émissions sonores (silencieux);

6. 4.12. organe entraîné de transmission (pignon ou poulie arrière);

6. 4.13. organe entraînant de transmission (pignon ou poulie avant).

6. 5. De plus, pour les catégories L1e, L2e et L6e, les pièces, équipements et composants suivants doivent être marqués conformément au point 6.1:

6. 5.1. transmission CVT;

6. 5.2. unité de commande de transmission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0044-20251118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).