Règlement délégué (UE) n° 44/2014 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0044-20251118, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/11/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 44/2014
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement délégué (UE) n° 44/2014
VersionConsolidée au 18/11/2025 (CELEX 02014R0044-20251118)
RéférenceAnnexe III du règlement délégué (UE) n° 44/2014EUR-Lex →

Prescriptions applicables aux dispositions relatives aux procédures de réception par type

1. Processus de réception par type

1. 1. Lorsqu’elle est saisie d’une demande de réception par type de véhicules, l’autorité compétente en la matière:

1. 1.1. vérifie que toutes les fiches de réception UE par type délivrées au titre des actes réglementaires qui sont applicables pour la réception des véhicules concernent le type de véhicule en question et correspondent aux exigences prescrites;

1. 1.2. s’assure, en ce qui concerne la documentation, que les spécifications et les données contenues dans la fiche de renseignements afférente aux véhicules figurent dans les dossiers de réception et dans les fiches de réception UE par type délivrées au titre des actes réglementaires pertinents;

1. 1.3. confirme, lorsqu’un numéro de rubrique de la fiche de renseignements ne figure pas dans le dossier des réceptions UE délivrées au titre de l’un quelconque des actes réglementaires, que l’élément ou la caractéristique en cause est conforme aux indications du dossier constructeur;

1. 1.4. effectue ou fait effectuer, sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections d’éléments et de systèmes en vue de vérifier que le (les) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données figurant dans le dossier de réception authentifié, en ce qui concerne les fiches de réception UE par type pertinentes;

1. 1.5. effectue ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles d’installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques;

1. 1.6. effectue ou fait effectuer les contrôles nécessaires en ce qui concerne la présence des dispositifs prévus dans l’annexe II du règlement (UE) no 168/2013;

1. 1.7. effectue ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles nécessaires pour s’assurer que les prescriptions relatives aux systèmes à carburant gazeux sont respectées.

2. Combinaison des spécifications techniques

2. 1. Le nombre de véhicules à présenter doit être suffisant pour permettre une vérification adéquate des différentes combinaisons à réceptionner, selon les critères suivants:

2. 1.1. type de véhicule, variantes et versions;

2. 1.2. famille de véhicule et de propulsion;

2. 1.3. transmission;

2. 1.4. type de carrosserie;

2. 1.5. nombre de portes;

2. 1.6. nombre de places assises.

3. Dispositions particulières

3. 1. S’il n’y a de fiches de réception pour aucun des actes réglementaires applicables, l’autorité compétente en matière de réception:

3. 1.1. fait procéder aux essais et aux contrôles exigés par chacun des actes réglementaires pertinents;

3. 1.2. vérifie que le véhicule est conforme aux indications du dossier constructeur et qu’il satisfait aux exigences techniques de chacun des actes réglementaires pertinents;

3. 1.3. effectue ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles d’installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques;

3. 1.4. effectue ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles nécessaires en ce qui concerne la présence des dispositifs prévus dans l’annexe II du règlement (UE) no 168/2013;

3. 1.5. effectue ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles nécessaires pour s’assurer que les prescriptions relatives aux systèmes à carburant gazeux sont respectées.

4. Dispositions relatives à la conversion des motocycles des sous-catégories (L3e/ L4e)-A2 et (L3e/L4e)-A3

4. 1. Généralités

Les dispositions relatives à la conversion s’appliquent uniquement aux motocycles des sous-catégories (L3e/L4e)-A2 et (L3e/L4e)-A3 avec ou sans side-car et inversement.

4. 2.

La conversion spécifiée pour un motocycle de sous-catégorie (L3e/L4e)-A2 en motocycle (L3e/L4e)-A3 et inversement est autorisée dans les conditions contrôlées suivantes:

4. 2.1. Réception par type

Le constructeur réalise des essais de réception par type séparés pour les configurations de motocycles (L3e/L4e)-A2 et (L3e/L4e)-A3, démontre au service technique, et à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception, que le motocycle L3e répond aux dispositions du point 4 et établit des rapports séparés sur les exigences ci-dessous:

4. 2.2.

les exigences en matière de performance environnementale et de l’unité de propulsion énoncées au chapitre III du règlement (UE) no 168/2013, et les essais visés aux annexes II, V, VI et VII dudit règlement;

4. 2.2.1. les types d’essais environnementaux I, II, V, VII, VIII et IX visés à l’annexe V du règlement (UE) no 168/2013;

4. 2.2.2. les exigences et les essais en matière de performances de l’unité de propulsion visés à l’annexe II (A2) du règlement (UE) no 168/2013;

4. 2.2.3. les définitions des familles de véhicule / propulsion sont déterminées séparément et font l’objet de rapport distinct pour les configurations de motocycles (L3e/L4e)-A2 et (L3e/L4e)-A3.

4. 2.3.

Exigences relatives à la sécurité fonctionnelle: les essais sont réalisés et les exigences correspondantes respectées conformément aux points (B2), (B4), (B14), (B17) et (B18) de l’annexe II du règlement (UE) no 168/2013.

4. 2.4.

Les essais de construction du véhicule sont réalisés et les exigences correspondantes respectées conformément aux points (C1) et (C10) de l’annexe II du règlement (UE) no 168/2013 pour la configuration (L3e/L4e)-A2.

4. 2.5.

Les prescriptions en matière de réception par type autres que celles énumérées aux points 4.2.2, 4.2.3 et 4.2.4 et qui sont énoncées dans l'annexe II du règlement (UE) no 168/2013 sont réputées communes et égales entre les configurations de motocycles (L3e/L4e)-A2 et (L3e/L4e)-A3 et ne doivent dès lors faire l'objet d'essais et de rapports qu'une seule fois pour les deux configurations de performances. De plus, les rapports d'essais relatifs aux systèmes, composants, entités techniques distinctes et pièces ou équipements du véhicule satisfaisant aux mêmes prescriptions en matière de réception par type sur les deux configurations doivent être acceptés pour la réception par type de chacune de ces configurations.

4. 2.6.

Une seule réception par type de l'ensemble du véhicule est délivrée pour le motocycle de configuration (L3e/L4e)-A2 avec un numéro unique de réception par type.

4. 2.7.

Une seule réception par type de l'ensemble du véhicule est délivrée pour le motocycle de configuration (L3e/L4e)-A3 avec un numéro unique de réception par type. Les deux numéros de réception par type visés au point 4.2.6 et dans le présent point doivent être gravés sur la plaque réglementaire conformément à l'article 39 du règlement (UE) no 168/2013 et à l'annexe V du règlement (UE) no 901/2014. Afin de faciliter la conversion d'un motocycle de sous-catégorie (L3e/L4e)-A2 en motocycle de configuration (L3e/L4e)-A3 et vice-versa, un modèle de déclaration correspondante du constructeur du véhicule doit être joint au dossier constructeur conformément à l'appendice 24 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) no 901/2014. De plus, les entrées spécifiques pour les configurations L3e-A2 et L3e-A3 sur le certificat de conformité doivent être communiquées par le constructeur du véhicule conformément au modèle figurant dans l'annexe IV du règlement (UE) no 901/2014.

4. 2.8.

Si les informations complètes sur la conversion ne sont pas disponibles au moment de la réception par type, les informations complétées peuvent être ajoutées dans une extension de la réception UE par type de l’ensemble du véhicule. Si seul le numéro de l’autre réception UE par type de l’ensemble du véhicule manque, il peut être ajouté dans une révision de la réception UE par type de l’ensemble du véhicule.

4. 2.9. Informations électroniques du motocycle (L3e/ L4e)-A2 ou A3

Le constructeur programme la sous-catégorie de motocycle applicable «L3e-A2» ou «L3e-A3» dans la mémoire de l’unité PCU/ECU du motocycle lorsqu’il convertit la configuration (L3e/L4e)-A2 en (L3e/L4e)-A3 ou inversement.

4. 2.9.1. Ces informations électroniques sont mises à disposition dans un format lisible sur demande par un outil générique d’analyse conformément aux dispositions de l’annexe XII.

4. 2.9.2. Ces informations électroniques sont protégées contre les manipulations conformément au point 2.8 de l’annexe II.

4. 2.9.3. À la demande du constructeur du motocycle, le véhicule peut être exempté du respect des exigences des points 4.2.9.1 et 4.2.9.2 jusqu’au 1er janvier 2020, à condition qu’une justification technique complète soit ajoutée dans le dossier constructeur.

4. 2.10.

Le certificat de conformité doit être rempli conformément aux prescriptions énoncées au point 1.7 de l'annexe IV du règlement (UE) no 901/2014.

4. 2.11.

Un seul numéro d'identification de véhicule (VIN) de la configuration de motocycle (L3e/L4e)-A2 et A3 est attribué aux motocycles pouvant être convertis des sous-catégories (L3e/L4e)-A2 en (L3e/L4e)-A3 ou inversement. La plaque réglementaire apposée sur le véhicule doit contenir ce numéro VIN et comporter une indication claire des niveaux sonores à l'arrêt dans les deux configurations ainsi que de la puissance nette maximale ou de la puissance nominale continue maximale dans la configuration (L3e/L43)-A2.

4. 3. Conversion

La conversion de la configuration (L3e/L4e)-A2 en (L3e/L4e)-A3 ou inversement ne doit être réalisée et contrôlée que par le constructeur du motocycle.

4. 3.1. À la demande du propriétaire du véhicule, le constructeur délivre, conformément au modèle figurant dans l’annexe du certificat de conformité visé à l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) no 168/2013, une déclaration qui reprend les informations requises pour la conversion et qui est reliée par le numéro VIN au certificat de conformité, et déclare que, d’un point de vue technique, le motocycle L3e réceptionné peut être converti aux niveaux de performances (L3e/L4e)-A2 ou (L3e/L4e)-A3.

4. 3.2. Cette déclaration du constructeur inclut: les numéros de réception UE par type de l’ensemble du véhicule, les données modifiées (avec référence aux numéros de réception par type concernés sur le certificat de conformité), une description succincte des pièces ou des équipements à modifier et les numéros d’identification du logiciel et de vérification de l’étalonnage pour les deux configurations. Un modèle de déclaration remplie du constructeur est inclus dans le dossier constructeur.

4. 4. Première immatriculation

Un État membre ne peut pas refuser la première immatriculation ni exiger des essais supplémentaires aux fins de la première immatriculation d’un motocycle (L3e/L4e)-A2 ou (L3e/L4e)-A3 neuf si le motocycle (L3e/L4e)-A2 neuf est converti au niveau de performances (L3e/L4e)-A3 ou inversement dans les conditions suivantes:

4. 4.1. la lecture de l’outil générique d’analyse visé au point 4.2.9 indique la configuration (L3e/L4e)-A2 ou (L3e/L4e)-A3 appropriée et une inspection visuelle permet de conclure que toutes les pièces du motocycle nécessaires à la conversion sont modifiées et/ou montées.

5. Procédures à suivre au cours de la réception UE par type multiétape

5. 1. Généralités

5. 1.1. Pour se dérouler dans de bonnes conditions, le processus de réception UE par type multiétape exige une action concertée de tous les constructeurs intéressés. À cette fin, avant de délivrer une réception pour une première étape ou une étape ultérieure, les autorités compétentes s’assurent de l’existence de dispositions adéquates entre les différents constructeurs en ce qui concerne la fourniture et l’échange des documents et des informations nécessaires pour garantir que le type de véhicule complété satisfasse aux exigences techniques de toutes les dispositions du règlement (UE) no 168/2013. Ces données doivent notamment porter sur les réceptions des systèmes, des composants ou des entités techniques concernés et sur les éléments faisant partie intégrante du véhicule incomplet, mais non encore réceptionnés.

5. 1.2. Les réceptions par type visées au point 5 sont délivrées en fonction de l’état d’achèvement actuel du type de véhicule et englobent toutes les réceptions délivrées pour les étapes antérieures.

5. 1.3. Au cours d’une réception UE par type multiétape, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production de tous les systèmes, composants ou entités techniques fabriqués par lui ou ajoutés par lui à l’étape précédente. Il n’est pas responsable des éléments qui ont été réceptionnés au cours d’une étape antérieure, sauf s’il modifie les parties du véhicule au point de rendre non valable la réception délivrée précédemment.

5. 2. Procédures

L’autorité compétente en matière de réception:

5. 2.1. vérifie que toutes les fiches de réception UE par type délivrées conformément aux actes réglementaires qui sont applicables pour la réception par type de véhicules couvrent le type de véhicule dans son état d’achèvement et correspondent aux exigences prescrites;

5. 2.2. vérifie, conformément à l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 168/2013, que le type de véhicule réceptionné à l’étape finale satisfait, à cette date, à l’ensemble des exigences techniques applicables. Cette vérification comporte un contrôle documentaire de l’ensemble des exigences couvertes par la réception par type d’un véhicule incomplet accordée au cours d’une procédure multiétape, même lorsqu’elle est accordée pour une (sous-) catégorie différente de véhicules;

5. 2.3. s’assure, conformément à l’article 25, paragraphe 7, du règlement (UE) no 168/2013, que le choix de la procédure de réception est sans incidence sur les exigences de fond applicables auxquelles le type de véhicule réceptionné doit satisfaire à la date de délivrance de la réception par type de l’ensemble du véhicule.

5. 2.4. veille à ce que toutes les données nécessaires, compte tenu de l’état d’achèvement du véhicule, figurent au dossier constructeur;

5. 2.5. s’assure, en ce qui concerne la documentation, que la (les) spécification(s) relative(s) aux véhicules et les données contenues dans la partie I du dossier constructeur figurent parmi les données contenues dans les dossiers de réception et dans les fiches de réception UE par type délivrées au titre des actes réglementaires pertinents; et dans le cas d’un véhicule complet, lorsqu’un numéro de rubrique de la partie I du dossier constructeur ne figure pas au dossier de réception relatif à un acte réglementaire, confirme que l’élément ou la caractéristique en cause est conforme aux indications contenues dans le dossier constructeur;

5. 2.6. effectue ou fait effectuer, sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections d’éléments ou de systèmes en vue de vérifier que le (les) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données du dossier de réception authentifié, en ce qui concerne les réceptions UE délivrées au titre de tous les actes réglementaires applicables;

5. 2.7. effectue ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles d’installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques.

5. 3.

Le nombre de véhicules à inspecter aux fins du point 4.2.4 doit être suffisant pour permettre un contrôle adéquat des différentes combinaisons à réceptionner, en fonction de l’état d’achèvement du véhicule et des critères énoncés au point 2.1.

6. Conditions particulières des méthodes d’essais virtuels et actes réglementaires pour lesquels les méthodes d’essais virtuels et/ou d’essais en interne peuvent être utilisées par un constructeur ou un service technique

6. 0. Objectifs et champ d’intervention

6. 0.1. Le présent point 6 établit des dispositions adéquates en ce qui concerne les essais virtuels conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 168/2013. Il ne s’applique pas à l’article 32, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement.

6. 0.2. Le présent point définit également les matières pour lesquelles l’essai en interne est autorisé conformément aux exigences de l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013.

6. 1. Liste des actes délégués et de leurs annexes

Tableau 3-1

Vue d’ensemble des exigences énumérées dans le règlement (UE) no 168/2013 concernant les essais virtuels et les essais en interne

| Exigences énumérées dans le règlement (UE) no 168/2013 | Essai virtuel et/ou en interne applicable? | Objet | Restrictions / Commentaires

| Section (A2) de l'annexe II | Essai en interne | Procédures d'essai concernant la vitesse maximale du véhicule par construction | Uniquement pour les sous-catégories L3e, L4e et L5e et à l'exclusion de tout autre essai des performances de l'unité de propulsion

| Section (B1) de l’annexe II | Essai en interne | Avertisseurs sonores | Installation uniquement

| Section (B7) de l’annexe II | Essai en interne | Commandes actionnées par le conducteur, y compris identification des commandes, témoins et indicateurs | Indicateur de vitesse uniquement

| Section (B8) de l’annexe II | Essai virtuel | Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse | Dimensions uniquement

| Section (B9) de l’annexe II | Essai virtuel | Visibilité arrière |

Installation uniquement;

uniquement conformément au règlement no 81 de la CEE-ONU

| Section (B14) de l’annexe II | Essai virtuel | Montage des pneumatiques | Uniquement lorsque l’espace excède 10 mm.

| Section (C13) de l’annexe II | Essai en interne et virtuel | Emplacement de la plaque d’immatriculation |

| Section (C15) de l’annexe II | Essai en interne | Béquilles | Point 2.5 uniquement, systèmes de rétention de la béquille

| Article 39 du règlement (UE) no 168/2013 | Essai en interne | Plaque réglementaire et marque de réception UE par type |

7. Conditions générales des méthodes d’essais virtuels

7. 1. Schéma d’essai virtuel

Le modèle ci-après est utilisé comme structure de base pour la description et la réalisation d’essais virtuels:

7. 1.1. objet;

7. 1.2. modèle de structure;

7. 1.3. conditions limites;

7. 1.4. hypothèses de charge;

7. 1.5. calcul;

7. 1.6. évaluation;

7. 1.7. documentation.

7. 2. Principes fondamentaux de la simulation et du calcul par ordinateur

7. 2.1. Modèle mathématique

Le modèle mathématique est fourni par le constructeur. Il reflète la complexité de la structure du véhicule, du système ou du composant devant être soumis aux essais, en liaison avec les exigences imposées par l’acte réglementaire et ses conditions limites. Les mêmes dispositions s’appliquent mutatis mutandis aux essais de composants ou d’entités techniques considérés indépendamment du véhicule.

7. 2.2. Processus de validation du modèle mathématique

Le modèle mathématique est validé par comparaison avec les conditions d’essai réelles. Un essai physique est réalisé aux fins de comparer les résultats obtenus avec le modèle mathématique et les résultats de l’essai physique. La comparabilité des résultats de l’essai doit être démontrée. Un rapport de validation est rédigé par le constructeur ou le service technique et soumis à l’autorité compétente en matière de réception. Toute modification apportée au modèle mathématique ou au logiciel qui est susceptible d’invalider le rapport de validation est portée à l’attention de l’autorité de réception, qui peut demander une nouvelle validation. Le diagramme présentant le processus de validation figure à l’appendice 3.

7. 2.3. Documentation

Les données et les outils auxiliaires utilisés pour la simulation et le calcul sont mis à disposition par le constructeur et convenablement documentés.

7. 2.4. Outils et assistance

À la demande du service technique, le constructeur fournit les outils nécessaires, notamment les logiciels appropriés, ou y donne accès.

7. 2.5.

Il apporte, en outre, une assistance appropriée au service technique.

7. 2.6.

La fourniture d’accès et d’assistance au service technique ne supprime aucune obligation incombant à ce dernier en ce qui concerne les compétences de son personnel, le paiement des droits de licence et le respect de la confidentialité.

8. Processus de validation des essais virtuels

8. 1.

Figure 3-1

Diagramme du processus de validation des essais virtuels

Constructeur

Modèle mathématique

Processus de validation

Prototype physique

Essai physique

Simulation sur ordinateur

Rapport de validation

Accord de l'autorité compétente en matière de réception

Processus de réception

Prototypes virtuels I, II, …

Simulation sur ordinateur

Rapport technique selon règlement de l'UE

Autorité compétente en matière de réception

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0044-20251118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).