Prescriptions applicables à la conformité de la production
0. Objectifs
0. 1. La procédure de contrôle de la conformité de la production vise à garantir que chaque véhicule, système, composant, entité technique, pièce ou équipement produit soit conforme au type réceptionné.
0. 2. Les procédures comportent deux opérations indissociables l’une de l’autre, à savoir l’évaluation des systèmes de gestion de l’assurance de la qualité, ci-après dénommée «évaluation initiale», ainsi que la vérification et les contrôles liés à la production, ci-après dénommés «dispositions en matière de conformité des produits».
1. Évaluation initiale
1. 1. Avant de délivrer la réception par type, l’autorité compétente en matière de réception s’assure de l’existence de mesures et de procédures satisfaisantes mises en place par le constructeur pour garantir un contrôle effectif, de façon à ce que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques en cause, une fois en production, soient conformes au type réceptionné.
1. 2. Des éléments d’orientation pour la réalisation des évaluations figurent dans la norme EN ISO 19011:2011 — Lignes directrices pour l’audit des systèmes de management de la qualité et/ou de management environnemental.
1. 3. L’autorité compétente en matière de réception octroyant la réception vérifie si l’exigence visée au point 1.1 est respectée. Ladite autorité doit être satisfaite de l’évaluation initiale et des dispositions en matière de conformité des produits visées à la section 2, compte tenu, le cas échéant, de l’une des dispositions décrites aux points 1.3.1 à 1.3.3 ou, s’il y a lieu, d’une combinaison de tout ou partie de ces dispositions.
1. 3.1. L’évaluation initiale et/ou la vérification des dispositions en matière de conformité des produits sont effectuées par l’autorité compétente en matière de réception octroyant la réception ou par un service technique désigné pour agir au nom de celle-ci.
1. 3.1.1. Pour décider de la portée de l’évaluation initiale, l’autorité compétente en matière de réception peut tenir compte des informations disponibles concernant:
1. 3.1.1.1. la certification du constructeur décrite au point 1.3.3 qui n’a pas été retenue ou reconnue au titre dudit point;
1. 3.1.1.2. dans le cas de la réception par type de systèmes, de composants ou d’entités techniques, les évaluations du système d’assurance de la qualité effectuées par le ou les constructeurs du véhicule dans les locaux du ou des fabricants du système, du composant ou de l’entité technique, conformément une ou à plusieurs spécifications de l’industrie satisfaisant aux exigences de la norme EN ISO 9001:2008 ou ISO/TS16949:2009.
1. 3.2. L’évaluation initiale et/ou la vérification des dispositions en matière de conformité de la production peuvent également être effectuées par l’autorité compétente en matière de réception d’un autre État membre ou par le service technique désigné à cet effet par ladite autorité.
1. 3.2.1. Dans un tel cas, l’autorité compétente en matière de réception de l’autre État membre établit une déclaration de conformité indiquant les domaines et les sites de production couverts ainsi que les règlements de l’UE qu’elle estime intéresser le ou les produits à réceptionner.
1. 3.2.2. Dès qu’elle reçoit une demande de déclaration de conformité de l’autorité compétente octroyant la réception par type, l’autorité compétente en matière de réception de l’autre État membre envoie la déclaration de conformité ou fait savoir qu’elle n’est pas en situation d’établir une telle déclaration.
1. 3.2.3. Sur la déclaration de conformité doivent figurer au moins les renseignements suivants:
1. 3.2.3.1. groupe ou société (par exemple, Automobiles XYZ);
1. 3.2.3.2. organisation particulière (par exemple, division régionale);
1. 3.2.3.3. usines/ateliers [par exemple, atelier moteurs 1 (pays A); atelier véhicules 2 (pays B)];
1. 3.2.3.4. gamme de véhicules/composants (par exemple, tous les modèles de la catégorie LXe);
1. 3.2.3.5. domaines évalués (par exemple, assemblage du moteur, pressage et assemblage de la carrosserie, assemblage du véhicule);
1. 3.2.3.6. documents examinés (par exemple, manuel et procédures d’assurance de la qualité de la société et de l’usine);
1. 3.2.3.7. date de l’évaluation (par exemple, évaluation réalisée du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa);
1. 3.2.3.8. visite d’inspection prévue (par exemple, mm/aaaa).
1. 3.3. L’autorité compétente en matière de réception peut accepter également la certification du constructeur à la norme internationale EN ISO 9001:2008 ou ISO/TS16949:2009 (dans ce cas, le champ de la certification doit couvrir le ou les produits à réceptionner) ou à une norme de certification équivalente comme satisfaisant aux exigences relatives à l’évaluation initiale visées au point 1.1, pour autant que la conformité de la production soit effectivement couverte par le système de gestion de la qualité. Le constructeur fournit toutes les informations nécessaires sur la certification et s’engage à informer l’autorité compétente en matière de réception de toute modification de la validité ou du champ de cette certification.
1. 4. Aux fins de la réception d’un type de véhicule, les évaluations initiales effectuées pour la réception des systèmes, des composants et des entités techniques du véhicule ne doivent pas être réitérées, mais sont complétées par une évaluation couvrant les sites de production et les activités liés à l’assemblage du véhicule entier et exclus des évaluations antérieures.
2. Dispositions en matière de conformité des produits
2. 1. Tout véhicule, système, composant, entité technique, pièce ou équipement réceptionné en vertu d’un règlement de la CEE-ONU annexé à l’accord révisé de 1958 et du règlement (UE) no 168/2013 est construit de façon à être conforme au type réceptionné, c’est-à-dire qu’il doit satisfaire aux exigences énoncées dans la présente annexe, dans le ou les règlements de la CEE-ONU concernés et dans le règlement (UE) no 168/2013.
2. 2. Avant de délivrer une réception par type en vertu du règlement (UE) no 168/2013 et d’un règlement de la CEE-ONU annexé à l’accord révisé de 1958, l’autorité compétente en matière de réception s’assure de l’existence de dispositions adéquates et de plans de contrôle documentés, à convenir avec le constructeur pour chaque réception, en vue de l’exécution, à intervalles précis, des essais ou des contrôles connexes permettant de vérifier la continuité de la conformité au type réceptionné, y compris le cas échéant, les essais prévus dans le règlement (UE) no 168/2013 et le règlement de la CEE-ONU concerné.
2. 3. Le détenteur d’une réception par type remplit notamment les conditions suivantes.
2. 3.1. Il s’assure de l’existence et de l’application de procédures permettant un contrôle effectif de la conformité des produits (véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements) au type réceptionné.
2. 3.2. Il a accès aux équipements d’essai ou aux autres équipements appropriés nécessaires pour vérifier la conformité à chaque type réceptionné.
2. 3.3. Il s’assure que les résultats des essais ou des contrôles sont enregistrés et que les documents annexés demeurent disponibles pendant une période pouvant atteindre 10 ans, à fixer d’un commun accord avec l’autorité compétente en matière de réception.
2. 3.4. Il analyse les résultats de chaque type d’essai ou de contrôle, afin de vérifier et d’assurer la stabilité des caractéristiques du produit, compte tenu des variations inhérentes à la production industrielle.
2. 3.5. Il veille à ce que, pour chaque type de produit, soient effectués au moins les contrôles et les essais prescrits dans le règlement (UE) no 168/2013 et dans ses actes délégués et d’exécution ainsi que dans le règlement applicable de la CEE-ONU qui y est mentionné.
2. 3.6. Il fait en sorte que tout ensemble d’échantillons ou de pièces d’essai se révélant non conformes au terme de l’essai en question donne lieu à un nouvel échantillonnage et à de nouveaux essais. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir le processus de production de manière à garantir la conformité au type réceptionné.
2. 4. Dans le cas de réceptions par type par étapes, mixtes ou multiétape l’autorité compétente délivrant la réception par type de l’ensemble du véhicule peut demander des précisions concernant le respect des exigences en matière de conformité de la production énoncées dans la présente annexe auprès de toute autorité compétente en matière de réception ayant délivré la réception par type de tout système, composant ou entité technique concerné.
2. 5. Lorsque l’autorité délivrant la réception par type de l’ensemble du véhicule n’est pas satisfaite des informations transmises en application du point 2.4 et en a fait part par écrit au fabricant concerné et à l’autorité compétente en matière de réception pour le système, le composant ou l’entité technique en cause, elle demande que des évaluations ou des contrôles supplémentaires de la conformité de la production soient réalisés sur le site du ou des fabricants des systèmes, composants ou entités techniques concernés et les résultats en sont communiqués immédiatement à l’autorité compétente en matière de réception concernée.
2. 6. Lorsque les points 2.4 et 2.5 s’appliquent et que les résultats des évaluations ou des contrôles supplémentaires ne sont pas jugés satisfaisants par l’autorité délivrant la réception par type de l’ensemble du véhicule, le fabricant fait en sorte que la conformité de la production soit rétablie dans les meilleurs délais par des mesures correctives jugées satisfaisantes par l’autorité délivrant la réception par type de l’ensemble du véhicule et par l’autorité délivrant la réception par type du système, du composant ou de l’entité technique.
3. Dispositions en matière de vérification permanente
3. 1. L’autorité qui a délivré la réception par type peut, à tout moment, vérifier les méthodes de contrôle de conformité de la production appliquées dans chaque établissement de production par des évaluations périodiques. À cet effet, le constructeur autorise l’accès aux sites de fabrication, d’inspection, d’essai, de stockage et de distribution et fournit toutes les informations requises en ce qui concerne la documentation et les archives relatives au système de gestion de la qualité.
3. 1.1. La méthode normale applicable à ces audits périodiques vise à vérifier l’efficacité permanente des procédures établies aux sections 1 et 2 (évaluation initiale et dispositions en matière de conformité des produits).
3. 1.1.1. Les activités de surveillance menées par les services techniques (désignés ou reconnus suivant les modalités visées au point 1.3.3) sont reconnues comme satisfaisant aux exigences du point 3.1.1 en ce qui concerne les procédures établies lors de l’évaluation initiale.
3. 1.1.2. La fréquence normale de ces vérifications exécutées par l’autorité compétente en matière de réception (autres que celles visées au point 3.1.1.1) doit permettre de garantir que les contrôles de conformité de la production effectués en vertu des sections 1 et 2 sont révisés sur une période adaptée au climat de confiance établi par l’autorité compétente en matière de réception.
3. 2. Lors de toute visite de surveillance, les registres d’essais et de contrôles et les registres de production, notamment ceux enregistrant les essais ou contrôles documentés requis au point 2.2, sont mis à la disposition de l’inspecteur.
3. 3. L’inspecteur peut choisir des échantillons de façon aléatoire à des fins d’essai dans le laboratoire du constructeur ou dans les installations du service technique, auquel cas seuls des essais physiques sont effectués. Le nombre minimal d’échantillons peut être déterminé en fonction des résultats de la vérification opérée par le constructeur lui-même.
3. 4. Lorsque le niveau de contrôle apparaît insuffisant, ou lorsqu’il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués conformément au point 3.2, l’inspecteur choisit des échantillons qui seront envoyés au service technique afin d’être soumis à des essais physiques, compte tenu des exigences en matière de conformité de la production énoncées au point 4 et dans les règlements de la CEE-ONU visés dans le règlement (UE) no 168/2013 ou ses actes délégués.
3. 5. Lorsqu’une visite d’inspection ou de surveillance met en lumière des résultats non satisfaisants, l’autorité compétente en matière de réception veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.
3. 6. Lorsque le règlement (UE) no 168/2013 ou ses actes délégués requièrent la conformité aux dispositions de règlements de la CEE-ONU, le constructeur peut opter pour l’application des dispositions de la présente annexe à titre de solution alternative équivalente aux prescriptions en matière de conformité de la production énoncées dans les règlements de la CEE-ONU. Toutefois, lorsque le point 3.5 ou 3.6 s’applique, toute prescription distincte en matière de conformité de la production énoncée dans les règlements de la CEE-ONU doit être respectée à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception jusqu’à ce que celle-ci décide que la conformité de la production a été rétablie.
4. Exigences en matière d’essais de conformité de la production en cas de niveau insatisfaisant de contrôle de la conformité des produits tel que visé au point 3.4
4. 1. Exigences en matière de performances environnementales et de l’unité de propulsion
4. 1.1.
Essais de type I sur les émissions après démarrage à froid, de type II sur les émissions au régime de ralenti accéléré et de type VII sur la mesure des émissions de CO2, la consommation de carburant, la consommation d’énergie électrique et la détermination de l’autonomie en mode électrique
4. 1.1.1.
Les véhicules sont fabriqués conformément au type de véhicule réceptionné.
4. 1.1.2.
Des contrôles appropriés de la conformité de la production sont réalisés afin de vérifier le respect de la condition énoncée au point 4.1.1.1.
4. 1.1.3.
Véhicules mus uniquement par un moteur à combustion interne
4. 1.1.3.1.
En règle générale, les mesures destinées à assurer la conformité de la production en ce qui concerne les émissions de polluants et de CO2 au tuyau d'échappement des véhicules sont vérifiées sur la base de la description reprise dans la fiche de réception par type conforme au modèle de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 168/2013.
Le contrôle de la conformité de la production est fondé sur l’étude, par l’autorité compétente en matière de réception, de la procédure d’audit mise en place par le constructeur afin d’assurer la conformité du véhicule construit en ce qui concerne les émissions de polluants et de CO2 au tuyau d'échappement.
Si l’autorité compétente n’est pas satisfaite de la qualité de la procédure d’audit du constructeur, elle peut exiger que des essais de vérification soient effectués sur des véhicules en production.
4. 1.1.3.1.1.
Les mesures desémissions de polluants et de CO2 au tuyau d'échappement sur un type de véhicule qui a fait l’objet d’une ou plusieurs extensions doivent être réalisées sur le(s) véhicule(s) disponible(s) au moment de l’essai [véhicule(s) décrit(s) dans le dossier de base ou dans les extensions suivantes].
4. 1.1.3.1.1.1. Conformité du véhicule pour l’essai de type I sur les émissions au tuyau d’échappement après démarrage à froid et pour l’essai de type VII sur les émissions de CO2
4. 1.1.3.1.1.1.1.
Trois véhicules sont sélectionnés de manière aléatoire dans la série et soumis à l’essai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du règlement (UE) no 168/2013. Les facteurs de détérioration sont appliqués à la moyenne des résultats de l’essai de type I sur les émissions de polluants de la manière décrite ci-après.
4. 1.1.3.1.1.1.1.1. Si la méthode de la durabilité visée à l'article 23, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 168/2013 est applicable, les facteurs de détérioration doivent être calculés à partir des résultats de l'essai de type I de mesure des émissions jusqu'à et y compris la distance totale visée à l'annexe VII (A) du règlement (UE) no 168/2013 et conformément à la méthode de calcul linéaire visée au point 4.1.1.3.1.1.1.1.2 donnant les valeurs de pente et d'ordonnée à l'origine par composant des émissions. Les résultats d'émissions de polluants pour le contrôle de la conformité de la production doivent être calculés selon la formule:
équation 4-1:
Yfull = a (XFull – XCoP) + YCoP
où:
avaleur de pente [(mg/km)/km] déterminée conformément à l'essai de type V décrit à l'annexe V (A) du règlement (UE) no 168/2013;
XFullkilométrage concernant la durabilité (km) tel que défini à l'annexe VII du règlement (UE) no 168/2013;
XCoPkilométrage du véhicule soumis au contrôle de la conformité de la production au moment de l'essai de type I;
Yfullrésultat d'émissions pour le contrôle de la conformité de la production par composant des émissions de polluants en mg/km; les résultats moyens pour le contrôle de la conformité de la production doivent être inférieurs aux limites d'émissions de polluants fixées à l'annexe VI (A) du règlement (UE) no 168/2013;
YCoPrésultat d'émissions de polluants (THC, CO, NOx, NMHC et PM, le cas échéant) (mg/km) de l'essai de type I par composant des émissions du véhicule soumis au contrôle de la conformité de la production.
4. 1.1.3.1.1.1.1.2. Si la méthode de la durabilité visée à l'article 23, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 168/2013 est applicable, la tendance à la détérioration doit correspondre à la valeur de pente a, telle qu'elle est définie au point 4.1.1.3.1.1.1.1.1, par composant des émissions, calculée selon l'essai de type V conformément à l'annexe V (A) du règlement (UE) no 168/2013. L'équation 4-1 doit être utilisée pour calculer les résultats d'émissions pour le contrôle de la conformité de la production par composant des émissions de polluants (Yfull).
4. 1.1.3.1.1.1.1.3. Si la méthode de la durabilité visée à l'article 23, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 168/2013 est applicable, les facteurs de détérioration fixes indiqués à l'annexe VII (B) du règlement (UE) no 168/2013 doivent être multipliés par le résultat de l'essai de type I du véhicule soumis au contrôle de la conformité de la production (Ycop) pour calculer les résultats d'émissions moyens pour le contrôle de la conformité de la production par composant des émissions de polluants (Yfull).
4. 1.1.3.1.1.1.1.4. Les résultats moyens de l’essai de type VII (émissions de CO2, consommation de carburant / d’énergie et autonomie en mode électrique, le cas échéant) doivent être inférieurs ou égaux aux valeurs déclarées par le constructeur lors de la réception par type.
4. 1.1.3.1.1.1.1.5. Si les émissions moyennes des deux premiers véhicules respectent les prescriptions du point 4.1.1.3.1.1.1.1., la conformité de la production est jugée satisfaisante.
4. 1.1.3.1.1.1.2.
Si les émissions moyennes des deux premiers véhicules ne respectent pas lesdites prescriptions, la procédure relative à la conformité de la production continue de la manière décrite ci-après.
4. 1.1.3.1.1.1.2.1. Si l’autorité est satisfaite de la valeur de l’écart type de la production donnée par le constructeur, les essais sont réalisés suivant le point 4.1.1.3.2.
4. 1.1.3.1.1.1.2.2. Si l’autorité n’est pas satisfaite de la valeur de l’écart type de la production donnée par le constructeur, les essais sont réalisés suivant le point 4.1.1.3.3.
4. 1.1.3.1.1.1.3.
La production d’une série est considérée conforme ou non conforme, sur la base des essais des trois véhicules échantillonnés, dès que l’on parvient à une décision d’acceptation ou de refus pour les émissions de polluants et de CO2 au tuyau d'échappement, conformément aux critères d’essai utilisés dans le tableau approprié.
Si aucune décision d’acceptation ou de refus n’est obtenue pour les émissions de polluants et de CO2 au tuyau d'échappement, un essai est réalisé sur un véhicule supplémentaire (voir la figure 4.1).
4. 1.1.3.1.1.1.4.
Dans le cas des dispositifs à régénération discontinue, les résultats doivent être multipliés par le coefficient Ki obtenu lors de la réception par type.
Si le constructeur le demande, les essais peuvent être exécutés immédiatement après une phase de régénération.
Figure 4-1
Critères d’acceptation/de refus pour les essais de type I, II et VII
Essai sur trois véhicules
Calcul de la statistique d'essai
Selon le tableau approprié, la statistique d'essai répond-elle aux critères pour refuser la série ?
Série rejetée
Selon le tableau approprié, la statistique d'essai répond-elle aux critères pour accepter la série?
Série acceptée
Essai d'un véhicule supplémentaire
4. 1.1.3.1.1.2.
Nonobstant les exigences environnementales énoncées aux articles 23 et 24 du règlement (UE) no 168/2013, les essais seront réalisés sur des véhicules ayant parcouru une distance maximale de 100 km après le premier démarrage sur la chaîne de production.
4. 1.1.3.1.1.2.1.
Toutefois, à la demande du constructeur, les essais sont réalisés sur des véhicules qui ont été rodés sur une distance maximale de 1 000 km.
Dans ce cas, le rodage est effectué par le constructeur, qui s’engage à n’effectuer aucun réglage sur ces véhicules.
4. 1.1.3.1.1.2.2.
Lorsque le constructeur demande l’autorisation de réaliser un rodage («x» km, avec x ≤ 1 000 km), il peut être procédé comme suit:
Les émissions de polluants et de CO2 au tuyau d'échappement seront mesurées au maximum 100 km après le premier démarrage sur la chaîne de production et à «x» km sur le premier véhicule soumis à l’essai (qui peut être le véhicule destiné à la réception par type);
Le coefficient d’évolution (EC) des émissions entre 100 km et «x» km sera calculé comme suit:
équation 4-1:
ECÉmissions_à_x_kmÉmissions_à_max_100_km
La valeur de EC peut être inférieure à 1.
Les véhicules suivants ne feront pas l’objet de la procédure de rodage, mais leurs émissions à 100 km seront modifiées par le coefficient d’évolution.
Dans ce cas, les valeurs à retenir seront les suivantes:
la valeur à «x» km pour le premier véhicule;
les valeurs à 100 km maximum multipliées par le coefficient d’évolution (EC) pour les véhicules suivants.
4. 1.1.3.1.1.2.3.
À titre de variante à cette procédure, le constructeur du véhicule peut utiliser un coefficient EC fixe de 0,92 et multiplier toutes les valeurs des émissions de polluants et de CO2 au tuyau d'échappement mesurées à 0 km par ce facteur.
4. 1.1.3.1.1.2.4.
Les essais de contrôle de la conformité de la production peuvent être réalisés avec un carburant disponible dans le commerce dont le rapport C3/C4 se situe entre ceux des carburants de référence visés à l’annexe II (A1) du règlement (UE) no 168/2013 dans le cas du GPL, ou dont l’indice de Wobbe se situe entre ceux des carburants de référence extrêmes dans le cas du GN ou du GN-H2. Dans ce dernier cas, une analyse de carburant est présentée à l’autorité compétente en matière de réception.
4. 1.1.3.2. Conformité de la production lorsque les données statistiques du constructeur sont disponibles
4. 1.1.3.2.1.
Les paragraphes ci-dessous décrivent la procédure à suivre pour vérifier les exigences en matière de conformité de la production en ce qui concerne les émissions de polluants et de CO2 au tuyau d'échappement lorsque l’écart type de la production donné par le constructeur est à nouveau satisfaisant.
4. 1.1.3.2.2.
Avec une taille d’échantillon minimale de 3, la procédure d’échantillonnage est établie de manière à ce que la probabilité d’acceptation d’un lot ayant une proportion de défectueux de 40 % soit de 0,95 (risque producteur = 5 et que la probabilité d’acceptation d’un lot ayant une proportion de défectueux de 65 % soit de 0,1 (risque pour le consommateur = 10 %).
4. 1.1.3.2.3.
La procédure suivante est appliquée (voir la figure 4-1).
Soit L le logarithme naturel des limites d'émissions de polluants au tuyau d'échappement fixées à l’annexe VI (A) du règlement (UE) no 168/2013 et de la valeur des émissions de CO2 déclarée lors de la réception par type:
xile logarithme naturel de la valeur mesurée pour le i-ième véhicule de l’échantillon;
sune estimation de l’écart type de la production (après calcul du logarithme naturel des valeurs mesurées);
nla taille de l’échantillon.
4. 1.1.3.2.4.
Calculer, pour l’échantillon, la statistique d’essai représentant la somme des écarts types à la limite et définie par:
équation 4-3:
1sni 1L xi
4. 1.1.3.2.5.
Alors:
4. 1.1.3.2.5.1. si la statistique d’essai est supérieure au seuil d’acceptation prévu pour la taille de l’échantillon, apparaissant dans le tableau 4-1, l’acceptation est décidée;
4. 1.1.3.2.5.2. si la statistique d’essai est inférieure au seuil de refus prévu pour la taille de l’échantillon, apparaissant dans le tableau 4-1, le refus est décidé;
4. 1.1.3.2.5.3. sinon, un véhicule supplémentaire est soumis à l’essai conformément à l’annexe II (A) du règlement (UE) no 168/2013 et la procédure est appliquée à l’échantillon augmenté d’une unité.
4. 1.1.3.2.5.4.
Tableau 4-1
Acceptation / refus en fonction de la taille de l’échantillon; conformité de la production lorsque les données statistiques du constructeur sont disponibles
|
Taille de l’échantillon
(nombre cumulé de véhicules soumis aux essais)
| Seuil d’acceptation | Seuil de refus
| (a) | (b) | (c)
| 3 | 3,327 | –4,724
| 4 | 3,261 | –4,79
| 5 | 3,195 | –4,856
| 6 | 3,129 | –4,922
| 7 | 3,063 | –4,988
| 8 | 2,997 | –5,054
| 9 | 2,931 | –5,12
| 10 | 2,865 | –5,185
| 11 | 2,799 | –5,251
| 12 | 2,733 | –5,317
| 13 | 2,667 | –5,383
| 14 | 2,601 | –5,449
| 15 | 2,535 | –5,515
| 16 | 2,469 | –5,581
| 17 | 2,403 | –5,647
| 18 | 2,337 | –5,713
| 19 | 2,271 | –5,779
| 20 | 2,205 | –5,845
| 21 | 2,139 | –5,911
| 22 | 2,073 | –5,977
| 23 | 2,007 | –6,043
| 24 | 1,941 | –6,109
| 25 | 1,875 | –6,175
| 26 | 1,809 | –6,241
| 27 | 1,743 | –6,307
| 28 | 1,677 | –6,373
| 29 | 1,611 | –6,439
| 30 | 1,545 | –6,505
| 31 | 1,479 | –6,571
| 32 | –2,112 | –2,112
4. 1.1.3.3. Conformité de la production lorsque les données statistiques du constructeur demeurent non disponibles ou non satisfaisantes
4. 1.1.3.3.1.
Les paragraphes ci-dessous décrivent la procédure à suivre pour vérifier les exigences en matière de conformité de la production en ce qui concerne les émissions de polluants et de CO2 au tuyau d'échappement lorsque les documents du constructeur destinés à justifier l’écart type de la production ne sont pas satisfaisants ou ne sont pas disponibles.
4. 1.1.3.3.2.
Avec une taille d’échantillon minimale de 3, la procédure d’échantillonnage est établie de manière à ce que la probabilité d’acceptation d’un lot ayant une proportion de défectueux de 40 % soit de 0,95 (risque producteur = 5 %) et que la probabilité d’acceptation d’un lot ayant une proportion de défectueux de 65 % soit de 0,1 (risque consommateur = 10 ).
4. 1.1.3.3.3.
Les valeurs mesurées des émissions de polluants et de CO2 au tuyau d'échappement sont supposées être distribuées suivant une loi log– normale et elles devraient être transformées par calcul de leurs logarithmes naturels. On note mo et m les tailles d’échantillon respectivement minimale et maximale (mo = 3 et m = 32) et n la taille de l’échantillon considéré.
4. 1.1.3.3.4.
Si les logarithmes naturels des valeurs mesurées dans la série sont x1, x2, …, xj et si L est le logarithme naturel des limites d’émissions de polluants définies à l’annexe VI (A) du règlement (UE) no 168/2013 et de la valeur des émissions de CO2 déclarée lors de la réception par type, alors, on définit:
équations 4-4:
djxj Ldn1nnj 1djvn21nnj 1djdn2
4. 1.1.3.3.5.
Le tableau 4-2 ci-dessous donne les valeurs des seuils d’acceptation (An) et de refus (Bn) en fonction de la taille de l’échantillon. La statistique d’essai est le rapport dnvn qui doit être utilisé comme suit pour déterminer si la série est acceptée ou refusée:
pour mo ≤ n ≤ m:
4. 1.1.3.3.5.1. la série est acceptée si dnvnAn;
4. 1.1.3.3.5.2. la série est refusée si dnvnBn;
4. 1.1.3.3.5.3. la mesure est répétée si AndnvnBn
Tableau 4-2
Acceptation / refus en fonction de la taille de l’échantillon; conformité de la production lorsque les données statistiques du constructeur ne sont pas disponibles ou ne sont pas satisfaisantes
|
Taille de l’échantillon
(nombre cumulé de véhicules soumis aux essais)
|
Seuil d’acceptation
An
|
Seuil de refus
Bn
| (a) | (b) | (c)
| 3 | –0,80380 | 16,64743
| 4 | –0,76339 | 7,68627
| 5 | –0,72982 | 4,67136
| 6 | –0,69962 | 3,25573
| 7 | –0,67129 | 2,45431
| 8 | –0,64406 | 1,94369
| 9 | –0,61750 | 1,59105
| 10 | –0,59135 | 1,33295
| 11 | –0,56542 | 1,13566
| 12 | –0,53960 | 0,97970
| 13 | –0,51379 | 0,85307
| 14 | –0,48791 | 0,74801
| 15 | –0,46191 | 0,65928
| 16 | –0,43573 | 0,58321
| 17 | –0,40933 | 0,51718
| 18 | –0,38266 | 0,45922
| 19 | –0,35570 | 0,40788
| 20 | –0,32840 | 0,36203
| 21 | –0,30072 | 0,32078
| 22 | –0,27263 | 0,28343
| 23 | –0,24410 | 0,24943
| 24 | –0,21509 | 0,21831
| 25 | –0,18557 | 0,18970
| 26 | –0,15550 | 0,16328
| 27 | –0,12483 | 0,13880
| 28 | –0,09354 | 0,11603
| 29 | –0,06159 | 0,09480
| 30 | –0,02892 | 0,07493
| 31 | 0,00449 | 0,05629
| 32 | 0,03876 | 0,03876
4. 1.1.3.3.6. Remarques
Les formules de récurrence suivantes sont utiles pour calculer les valeurs successives de la statistique d’essai:
équations 4-5:
dn11ndn 11ndnvn211nvn 12dn dn2n 1
(n = 2, 3, …;d1d1; v1 = 0)
4. 1.1.3.4.
Les autorités compétentes en matière de réception par type qui ont délivré la réception peuvent vérifier à tout moment les méthodes appliquées dans chaque unité de production.
4. 1.1.3.5
Lors de chaque visite d’inspection, les registres d’essais et de suivi de la production sont communiqués à l’inspecteur.
4. 1.1.3.6.
L’inspecteur peut sélectionner au hasard les échantillons aux fins d’essais dans le laboratoire du constructeur. Le nombre minimal d’échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des contrôles effectués par le constructeur lui-même.
4. 1.1.3.7.
Lorsque le niveau de qualité n’apparaît pas satisfaisant ou lorsqu’il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du point 9.4.2.2, l’inspecteur doit prélever des échantillons pour le service technique qui a effectué les essais de réception.
4. 1.1.3.8.
Les autorités compétentes en matière de réception par type peuvent effectuer tous les essais prescrits dans la présente annexe.
4. 1.1.4. Véhicules mus par un groupe motopropulseur électrique hybride
En règle générale, les mesures destinées à assurer la conformité de la production, en ce qui concerne les émissions de polluants et de CO2 au tuyau d'échappement, la consommation d’énergie électrique et l’autonomie en mode électrique des véhicules électriques hybrides, sont vérifiées sur la base de la description reprise dans la fiche de réception par type conforme au modèle de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 168/2013.
Les contrôles de la conformité de la production sont fondés sur l’étude, par l’autorité compétente en matière de réception, de la procédure d’audit mise en place par le constructeur afin d’assurer la conformité du type de véhicule en ce qui concerne les émissions de polluants et de CO2 au tuyau d'échappement, la consommation d’énergie électrique et l’autonomie en mode électrique.
Si l’autorité compétente n’est pas satisfaite de la qualité de la procédure d’audit du constructeur, elle peut exiger que des essais de vérification soient effectués sur des véhicules en production.
La conformité des émissions de polluants et de CO2 au tuyau d'échappement est contrôlée en appliquant les procédures statistiques décrites aux points 4.1.1.3.1 à 4.1.1.3.3. Les véhicules sont soumis aux essais selon la procédure décrite à l’annexe II (A) du règlement (UE) no 168/2013.
4. 1.1.5. Dispositifs antipollution de remplacement
4. 1.1.5.1.
Afin de vérifier la conformité conformément aux conditions énoncées ci-dessus, un échantillon de dispositif antipollution de remplacement est prélevé sur la chaîne de production du véhicule du type réceptionné.
4. 1.1.5.2.
La production sera jugée conforme aux dispositions de la présente annexe si un véhicule parent représentatif équipé d’un dispositif antipollution de remplacement prélevé de manière aléatoire sur la chaîne de production respecte les exigences applicables énoncées à l’article 23 du règlement (UE) no 168/2013 en matière de performance environnementale. Les performances du système de propulsion monté sur le véhicule parent représentatif sont mesurées conformément aux dispositions de l’annexe II (A) du règlement (UE) no 168/2013 et n’excèdent pas les performances de l’unité de propulsion du dispositif antipollution d’origine qu’il remplace.
4. 1.1.6. Mesures à prendre en cas de non-conformité de la production
Si, lors des inspections, des défauts de conformité sont observés, l’autorité compétente en matière de réception fait en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les meilleurs délais.
4. 1.1.7. Sanctions pour non-conformité de la production
4. 1.1.7.1.
La réception délivrée pour un type de véhicule peut être retirée lorsque les prescriptions du point 4.1.1.1 ne sont pas respectées.
4. 1.1.7.2.
Lorsqu’un État membre retire une réception qu’il a délivrée auparavant, il en informe sans délai les autres États membres.
4. 1.2. Conformité de la production pour l’essai de type IV sur les émissions par évaporation
Pour les contrôles de routine en fin de chaîne de production, le constructeur peut démontrer la conformité par l’échantillonnage de véhicules qui devront satisfaire aux exigences exposées ci-après. En guise de variante, la procédure d’essai complète décrite dans la présente annexe peut être réalisée. À la demande du constructeur, il est possible d’utiliser une autre procédure pour les essais si celle-ci a été présentée au service technique et acceptée par ce dernier lors de la procédure de réception par type, à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception.
4. 1.2.1. Essai d’étanchéité
4. 1.2.1.1.
Les mises à l’air libre du système de contrôle des émissions par évaporation doivent être isolées.
4. 1.2.1.2.
Une pression de 3,7 ± 0,1 kPa (370 ± 10 mm de H2O) doit être appliquée au système d’alimentation en carburant.
4. 1.2.1.3.
La pression doit être stabilisée avant l’isolation du système d’alimentation de carburant de la source de pression.
4. 1.2.1.4.
À la suite de l’isolation du système d’alimentation en carburant, la pression ne doit pas chuter de plus de 0,5 kPa (50 mm de H2O) en 5 minutes.
4. 1.2.2. Essai des mises à l’air libre
4. 1.2.2.1.
Les mises à l’air libre du système de contrôle des émissions doivent être isolées.
4. 1.2.2.2.
Une pression de 3,7 ± 0,1 kPa (370 ± 10 mm de H2O) doit être appliquée au système d’alimentation en carburant.
4. 1.2.2.3.
La pression doit être stabilisée avant l’isolation du système d’alimentation de carburant de la source de pression.
4. 1.2.2.4.
Les sorties des mises à l’air libre du système de contrôle des émissions doivent être rétablies dans leur état de production.
4. 1.2.2.5.
La pression du système d’alimentation en carburant doit chuter en dessous de 1,0 kPa (100 mm de H2O) dans un temps inférieur à 2 minutes.
4. 1.2.3. Essai de purge
4. 1.2.3.1.
Un système permettant la détection d’un débit d’air de 0,25 l/min doit être installé sur l’entrée de la purge et un récipient à pression de dimensions suffisantes pour avoir des effets négligeables sur le système de purge doit être connecté au moyen d’une vanne à l’entrée de la purge, ou, en guise de variante,
4. 1.2.3.2.
le constructeur peut utiliser un débitmètre de son choix, si ce dernier est accepté par l’autorité compétente en matière de réception.
4. 1.2.3.3.
Le véhicule doit fonctionner de telle façon que toute caractéristique de conception du système de purge pouvant gêner la purge soit détectée, et les circonstances enregistrées.
4. 1.2.3.4.
Pendant que le moteur fonctionne à l’intérieur des limites spécifiées au présent point, le débit d’air doit être déterminé soit par:
4. 1.2.3.4.1. l’appareillage étant branché, une chute de pression de la pression atmosphérique à un niveau indiquant qu’un volume de 0,25 litre d’air a pénétré dans le système de contrôle des émissions par évaporation en moins d’une minute, ou
4. 1.2.3.4.2. un autre appareillage de mesure de débit avec lecture possible d’un débit minimum de 0,25 l/min.
4. 1.2.3.4.3. À la demande du constructeur, il est possible d’utiliser une autre procédure pour les essais de purge si celle-ci a été présentée au service technique et acceptée par ce dernier lors de la procédure de réception par type.
4. 1.2.4. Méthodes de contrôle
4. 1.2.4.1.
L’autorité compétente qui a accordé la réception par type peut, à tout moment, vérifier les méthodes de contrôle de conformité applicables à chaque unité de production.
4. 1.3. Essai de type VIII sur le niveau sonore
4. 1.3.1. Conformité du véhicule en matière de niveau sonore
Tout véhicule construit doit être conforme à un type de véhicule réceptionné, être équipé du dispositif silencieux avec lequel il a été réceptionné et satisfaire aux exigences de l’article 23 et de l’annexe VI (D) du règlement (UE) no 168/2013 relatives au type de véhicule concerné.
4. 1.3.1.1.
Afin de vérifier la conformité exigée ci-dessus, un échantillon de véhicule est prélevé sur la chaîne de production du type réceptionné conformément au présent point 4.1.3. On considérera que la production est conforme aux dispositions du présent point si le niveau sonore mesuré par la méthode décrite dans l’annexe VI (D) du règlement (UE) no 168/2013 ne dépasse pas de plus de 3 dB (A) la valeur mesurée lors de la réception par type, ni de plus de 1 dB (A) les limites prescrites par le présent point.
4. 1.3.2. Conformité de la production d’un système d’échappement de remplacement non d’origine
4. 1.3.2.1.
Tout système d’échappement fabriqué doit être conforme à un type réceptionné conformément au présent point et satisfaire aux exigences de l’annexe VI (D) du règlement (UE) no 168/2013 relatives au type de véhicule auquel il est destiné.
4. 1.3.2.2.
Afin de vérifier la conformité exigée ci-dessus, un échantillon de système d’échappement est prélevé sur la chaîne de production du type réceptionné conformément au présent point 4.1.3.
4. 1.3.2.3.
On considérera que la production est conforme aux dispositions du présent point 4.1.3 si les exigences de l’annexe VI (D) du règlement (UE) no 168/2013 sont respectées et si le niveau sonore mesuré par la méthode visée dans ladite annexe ne dépasse pas de plus de 3 dB(A) la valeur mesurée lors de la réception par type.
4. 1.4. Exigences en matière de conformité de la production en ce qui concerne la vitesse maximale du véhicule par construction, le couple maximal, la puissance nominale continue maximale et la puissance de crête maximale
4. 1.4.1. Tolérances de mesure de la vitesse maximale du véhicule lors des essais de conformité de la production
Lors d’un contrôle de la conformité de la production, la vitesse maximale du véhicule par construction peut varier de ± 5 % par rapport à la valeur déterminée lors de l’essai de réception par type.
4. 1.4.2. Tolérances applicables au couple maximal, à la puissance nominale continue maximale, à la puissance nette maximale et à la puissance de crête maximale lors des essais de conformité de la production
Tableau 4-3
Tolérance de mesure pour le couple maximal, la puissance nominale continue maximale, la puissance nette maximale et la puissance de crête maximale, en fonction de la puissance mesurée
| Puissance mesurée | Tolérance acceptable pour le couple maximal, la puissance nominale continue maximale, la puissance nette maximale et la puissance de crête maximale
| < 1 kW | ≤ 20 %
| 1 kW ≤ puissance mesurée <11 kW | ≤ 10 %
| > 11 kW | ≤ 5 %
4. 1.5. Exigences en matière de conformité de la production en ce qui concerne la masse en ordre de marche
La masse en ordre de marche d’un véhicule de la catégorie L ne peut dévier de la valeur nominale de plus de 8 % pour ce qui est des écarts inférieur et supérieur admis, qui sont les écarts négatif et positif autour de la valeur nominale déclarée jusqu’aux et y compris les seuils de masse en ordre de marche mentionnés à l’annexe I du règlement (UE) no 168/2013.
5. Révision des tolérances acceptables de la masse en ordre de marche
Indépendamment de l’application du point 4 et au plus tard le 31 décembre 2019, les États membres doivent fournir à la Commission les statistiques relatives aux tolérances réelles observées sur la masse en ordre de marche lors du contrôle de la conformité de la production. Ces statistiques doivent contenir la masse en ordre de marche mesurée lors de la réception par type et toute variation positive ou négative mesurée en pourcentage de cette masse en ordre de marche réceptionnée qui ont été observées lors de l’évaluation de la conformité de la production sur la chaîne de production. Compte tenu de ces données, la Commission évaluera s’il est ou non nécessaire de réviser le pourcentage de tolérance maximal acceptable indiqué au point 4.1.5.