Prescriptions applicables aux plateformes de chargement
1. Objet
1. 1. Si un véhicule de la catégorie L2e ou de la sous-catégorie L5e-B, L6e-B, L7e-B ou L7e-C est équipé d’une plateforme de chargement, l’assemblage du véhicule et de la plateforme de chargement doit respecter un ensemble minimal de critères de construction afin que les marchandises soient transportées en toute sécurité.
2. Prescriptions
2. 1. Si le véhicule est équipé d’une plateforme de chargement, celle-ci doit être conçue uniquement pour le transport de marchandises, ouverte ou fermée et pratiquement plane et horizontale.
2. 2. Le centre de gravité du véhicule de catégorie L équipé d’une plateforme chargée, sans le conducteur, doit se situer entre les essieux.
2. 3. Les dimensions de la plateforme doivent être telles que:
2. 3.1. la longueur de la plateforme de chargement, soit la distance entre le point interne le plus en avant et le point interne le plus en arrière de l’espace de chargement, mesuré horizontalement dans le plan longitudinal du véhicule, ne doit pas dépasser 1,4 fois la voie avant ou arrière du véhicule de catégorie L, la voie la plus large étant retenue.
Les véhicules des sous-catégories L6e-BU et L7e-CU sont dispensés de cette prescription;
2. 3.2. la largeur de la plateforme de chargement ne dépasse pas la largeur hors tout maximale du véhicule de catégorie L sans plateforme;
2. 3.3. une protection latérale adéquate doit être prévue pour empêcher les marchandises chargées de tomber de la plateforme de chargement.
2. 4. La plateforme doit être disposée symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule de catégorie L.
2. 5. La plateforme de chargement ne doit pas se trouver à plus de 1 000 mm au-dessus du sol.
2. 6. La plateforme de chargement doit être fixée au véhicule de catégorie L de manière à écarter tout risque de détachement accidentel.
2. 7. Le type de plateforme et la manière dont elle est fixée doivent être tels qu’avec un chargement normal, le champ de vision du conducteur reste suffisant et que les différents dispositifs réglementaires d’éclairage et de signalisation lumineuse continuent à remplir leur fonction.
2. 8. Le constructeur du véhicule doit déclarer la capacité de charge sûre pour une telle plateforme.
2. 9. Des points d’ancrage adéquats destinés aux dispositifs de fixation de la charge utile doivent être prévus sur la plateforme de chargement.