Règlement délégué (UE) n° 44/2014 · Article

Article annexe XI

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0044-20251118, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/11/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 44/2014
IntituléANNEXE XI
RattachementRèglement délégué (UE) n° 44/2014
VersionConsolidée au 18/11/2025 (CELEX 02014R0044-20251118)
RéférenceAnnexe XI du règlement délégué (UE) n° 44/2014EUR-Lex →

Prescriptions applicables aux masses et dimensions

1. Objet

1. 1. La présente annexe définit les prescriptions pour la réception par type des véhicules de catégorie L en ce qui concerne leurs masses et dimensions.

2. Soumission des spécifications relatives à la masse du véhicule et prescriptions d’essai pour déterminer ces spécifications

2. 1. Dans sa demande de réception UE par type pour un type de véhicule en ce qui concerne les masses et les dimensions, le constructeur doit fournir à l’autorité compétente en matière de réception, pour chaque version au sein d’un type de véhicule, indépendamment de l’état d’achèvement du véhicule, des informations sur les masses suivantes:

2. 1.1. la masse en ordre de marche, telle que visée à l’article 5 du règlement (UE) no 168/2013;

2. 1.2. la masse réelle;

2. 1.3. la masse en charge maximale techniquement admissible;

2. 1.4. la masse maximale techniquement admissible sur les essieux;

2. 1.5. s’il y a lieu, la masse tractable maximale techniquement admissible;

2. 1.6. s’il y a lieu, les masses maximales techniquement admissibles au point d’attelage, en tenant compte, le cas échéant, des caractéristiques techniques des attelages qui sont ou peuvent être montés sur le véhicule;

2. 1.7. s’il y a lieu, la masse de l’équipement en option;

2. 1.8. s’il y a lieu, la masse de la superstructure;

2. 1.9. s’il y a lieu, la masse de la batterie de propulsion.

2. 2. Pour déterminer les masses visées au point 2, le constructeur doit tenir compte des meilleures pratiques d’ingénierie et des connaissances techniques disponibles afin de minimiser les risques de défaillances mécaniques, en particulier celles dues à l’usure des matériaux, et d’éviter d’endommager l’infrastructure routière.

2. 3. Pour déterminer les masses visées au point 2, le constructeur doit tenir compte de la vitesse maximale par construction du véhicule.

Lorsque le véhicule est équipé par le constructeur d’un dispositif de limitation de vitesse, la vitesse maximale par construction doit être la vitesse réelle permise par le dispositif de limitation de vitesse.

2. 4. Pour déterminer les masses visées au point 2, le constructeur ne doit pas imposer d’autres restrictions à l’utilisation du véhicule que celles concernant les capacités des pneumatiques qui peuvent être ajustées à la vitesse par construction.

2. 5. Pour les véhicules incomplets, y compris les châssis-cabines, qui nécessitent une phase d’achèvement ultérieure, le constructeur doit fournir toutes les informations pertinentes aux constructeurs de la phase ultérieure, de sorte que les exigences du présent règlement continuent d’être satisfaites.

Aux fins du premier point, le constructeur doit spécifier la position du centre de gravité de la masse correspondant à la somme de la charge.

2. 6. Lorsque l’équipement en option affecte sensiblement les masses et dimensions du véhicule, le constructeur doit indiquer au service technique l’emplacement, la masse et la position géométrique du centre de gravité par rapport aux essieux des équipements en option qui peuvent être montés sur le véhicule.

2. 7. Si l’autorité compétente en matière de réception ou le service technique le juge nécessaire, ils peuvent demander au constructeur de leur fournir, pour inspection, un véhicule représentatif du type à réceptionner.

2. 8. Pour les véhicules utilitaires des sous-catégories L5e-B, L6e-BU et L7e-CU destinés au transport de marchandises et conçus pour être équipés de superstructures interchangeables, la masse totale de ces superstructures doit faire partie de la charge utile. Dans un tel cas, les conditions supplémentaires suivantes doivent être respectées:

2. 8.1. une superstructure est considérée comme interchangeable si elle peut être aisément retirée du châssis-cabine;

2. 8.2. le constructeur du véhicule doit indiquer dans la fiche de renseignements les dimensions maximales autorisées, la masse totale de la superstructure, les limites de la position du centre de gravité et un dessin indiquant la position des dispositifs de fixation.

2. 9. Les conditions d’essai et les prescriptions de l’appendice 1 doivent être respectées pour déterminer les masses que le constructeur doit indiquer à l’autorité compétente en matière de réception.

3. Soumission des dimensions du véhicule et prescriptions d’essai pour déterminer ces dimensions

3. 1. Dans sa demande de réception UE par type pour un type de véhicule en ce qui concerne les masses et les dimensions, le constructeur doit indiquer à l’autorité compétente en matière de réception, pour chaque version au sein d’un type de véhicule, indépendamment de l’état d’achèvement du véhicule, les dimensions suivantes (en mm) du véhicule:

3. 1.1. la longueur du véhicule, c’est-à-dire la distance entre deux plans verticaux perpendiculaires au plan longitudinal du véhicule et touchant le véhicule respectivement à l’avant et à l’arrière;

3. 1.2. la largeur du véhicule, c’est-à-dire la distance entre deux plans parallèles au plan longitudinal du véhicule et touchant le véhicule de part et d’autre de ce plan;

3. 1.3. la hauteur du véhicule, c’est-à-dire la distance entre le plan d’appui du véhicule et un plan parallèle touchant à la partie supérieure du véhicule;

3. 1.4. l’empattement du véhicule, c’est-à-dire la dimension indiquée au point 6.4.1 de la norme ISO 612:1978;

3. 1.5. pour les véhicules dont les roues sont jumelées ou pour les véhicules à trois ou quatre roues: la voie avant et/ou arrière, c’est-à-dire la distance indiquée au point 6.5 de la norme ISO 612:1978;

3. 1.6. s’il y a lieu, la longueur et la largeur de la plateforme de chargement.

3. 2. Les conditions d’essai et les prescriptions de l’appendice 1 doivent être respectées pour déterminer les dimensions à indiquer.

3. 3. Les dimensions réelles visées au point 3.1 ne peuvent différer de celles indiquées par le constructeur de plus de 3 %.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0044-20251118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).