Prescriptions applicables à l’emplacement de la plaque d’immatriculation
1. Prescriptions générales
1. 1.
On entend par «type de véhicule en ce qui concerne l’emplacement de la plaque d’immatriculation» une catégorie de véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les dimensions de l’espace réservé au montage et à la fixation de la ou des plaques d’immatriculation, l’emplacement de cet espace sur le véhicule et les caractéristiques de conception de la surface réservée au montage et à la fixation de la plaque d’immatriculation avant, le cas échéant.
1. 2.
Les véhicules doivent avoir un espace réservé au montage et à la fixation de la plaque d’immatriculation arrière.
1. 3.
Les véhicules des catégories L6e et L7e doivent en outre avoir un espace réservé au montage et à la fixation de la plaque d’immatriculation avant.
1. 3.1. Les plaques d’immatriculation avant sont réputées inadaptées aux véhicules des catégories L1e, L2e, L3e, L4e et L5e, qui ne doivent donc pas être équipés d’une telle plaque.
1. 4. Forme et dimensions de l’espace réservé au montage de la plaque d’immatriculation
1. 4.1. L’espace réservé au montage doit être une zone rectangulaire dont les dimensions minimales sont les suivantes:
pour les véhicules des catégories L1e, L2e et L6e:
non plus
largeur: 100 mm
hauteur: 175 mm
ou
largeur: 145 mm
hauteur: 125 mm
pour les véhicules des catégories L3e, L4e, L5e et L7e:
largeur: 280 mm
hauteur: 200 mm
1. 5. Montage et fixation de la plaque d’immatriculation arrière sur les véhicules des catégories L1e, L2e, L3e, L4e et L5e
1. 5.1. L’espace réservé au montage de la plaque d’immatriculation arrière doit être tel que la plaque, une fois fixée conformément aux instructions du constructeur, doit avoir les caractéristiques suivantes.
1. 5.1.1. Emplacement de l’espace réservé au montage de la plaque d’immatriculation arrière
1. 5.1.1.1. L’espace réservé au montage de la plaque d’immatriculation sur la partie arrière du véhicule doit être tel que la plaque puisse être entièrement positionnée entre les deux plans verticaux longitudinaux parallèles passant par les extrémités extérieures du véhicule, sans tenir compte des rétroviseurs. L’espace lui-même ne doit pas constituer la plus grande largeur du véhicule.
1. 5.1.2. La plaque doit être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule.
1. 5.1.3. Position de la plaque par rapport au plan transversal vertical
1. 5.1.3.1. La plaque peut être inclinée par rapport à la verticale d’un angle n’étant pas inférieur à – 15° et supérieur à 30°.
1. 5.1.4. Hauteur de la plaque par rapport à la surface du sol
1. 5.1.4.1. Le bord inférieur de la plaque ne doit pas se trouver à une hauteur au-dessus du sol inférieure à 0,20 m ou au rayon de toute roue arrière, si celui-ci est inférieur à 0,20 m.
1. 5.1.4.2. La hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport au sol ne doit pas dépasser 1,50 m.
1. 5.1.5. Visibilité géométrique
1. 5.1.5.1. La plaque doit être visible dans tout l'espace compris entre les quatre plans suivants:
— les deux plans verticaux passant par les deux bords latéraux de la plaque et formant, vers la gauche et vers la droite de la plaque, un angle de 30° par rapport au plan longitudinal parallèle au plan longitudinal médian du véhicule et passant par le centre de la plaque;
— le plan passant par le bord supérieur de la plaque et formant, vers le haut, un angle de 15° avec le plan horizontal;
— le plan horizontal passant par le bord inférieur de la plaque.
1. 5.1.5.2. Aucun élément structurel, même totalement transparent, ne doit se trouver dans l’espace décrit ci-dessus.
1. 6. Montage et fixation des plaques d’immatriculation avant et arrière sur les véhicules des catégories L6e et L7e
1. 6.1. L’espace réservé au montage de la plaque d’immatriculation avant ou arrière doit comprendre une surface rectangulaire plane ou pratiquement plane. On entend par «surface pratiquement plane» une surface en matière solide, qui peut également consister en un treillis ou grillage, dont le rayon de courbure est d’au moins 5 000 mm.
1. 6.2. La surface qui doit être recouverte par une plaque d’immatriculation avant ou arrière peut présenter des trous ou des ouvertures, dont la largeur ne doit cependant pas dépasser 40 mm, quelle que soit leur longueur (une ouverture ou une fente ne doit jamais dépasser 40 mm de largeur, mais sa longueur peut dépasser 40 mm).
1. 6.3. La surface qui doit être recouverte par une plaque d’immatriculation avant ou arrière peut présenter des saillies, du moment qu’elles ne dépassent pas 5,0 mm par rapport à la surface nominale. Il ne doit pas être tenu compte des pièces en matières molles, telles que de la mousse ou du feutre, placées pour supprimer les vibrations de la plaque d’immatriculation.
1. 6.4. L’espace réservé au montage d’une plaque d’immatriculation avant ou arrière doit être tel que la plaque, une fois fixée conformément aux instructions du constructeur, doit avoir les caractéristiques suivantes.
1. 6.4.1. Emplacement de l’espace réservé au montage de la plaque d’immatriculation avant ou arrière
1. 6.4.1.1. L’espace réservé au montage de la plaque d’immatriculation sur la partie avant du véhicule doit être tel que la plaque puisse être entièrement positionnée entre les deux plans verticaux longitudinaux parallèles passant par les extrémités extérieures du véhicule, sans tenir compte des rétroviseurs. L’espace lui-même ne doit pas constituer la plus grande largeur du véhicule.
1. 6.4.1.2. L’espace réservé au montage de la plaque d’immatriculation sur la partie arrière du véhicule doit être tel que la plaque puisse être entièrement positionnée entre les deux plans verticaux longitudinaux parallèles passant par les extrémités extérieures du véhicule, sans tenir compte des rétroviseurs. L’espace lui-même ne doit pas constituer la plus grande largeur du véhicule.
1. 6.4.1.3. Les plaques d’immatriculation avant et arrière doivent être perpendiculaires au plan longitudinal médian du véhicule.
1. 6.4.2. Emplacement des plaques avant et arrière par rapport au plan transversal vertical
1. 6.4.2.1. La plaque peut être inclinée par rapport à la verticale d’un angle n’étant pas inférieur à – 15° et supérieur à 30°.
1. 6.4.3. Hauteur des plaques avant et arrière par rapport à la surface du sol
1. 6.4.3.1. Le bord inférieur de la plaque ne doit pas se trouver à une hauteur au-dessus du sol inférieure à 0,20 m ou au rayon de toute roue avant, si celui-ci est inférieur à 0,20 m.
1. 6.4.3.2. La hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport au sol ne doit pas dépasser 1,50 m.
1. 6.4.4. Visibilité géométrique
1. 6.4.4.1. Les plaques avant et arrière doivent être visibles dans tout l’espace compris entre les quatre plans suivants:
— les deux plans verticaux passant par les deux bords latéraux de la plaque et formant un angle vers la gauche et vers la droite de la plaque de 30° avec le plan longitudinal médian du véhicule,
— le plan passant par le bord supérieur de la plaque et formant un angle de 15° vers le haut avec le plan horizontal,
— le plan horizontal passant par le bord inférieur de la plaque.
La plaque avant doit être visible vers l’avant du véhicule et la plaque arrière, vers l’arrière du véhicule.
1. 6.4.4.2. Aucun élément structurel, même totalement transparent, ne doit se trouver dans l’espace décrit ci-dessus.
1. 6.4.5. L’espace entre les bords d’une plaque d’immatriculation montée et fixée et la surface réellement occupée par la plaque ne doit pas dépasser 5,0 mm le long du contour de la plaque.
1. 6.4.5.1. Cet espace peut dépasser cette limite s’il est mesuré au niveau d’un trou ou d’une ouverture sur la surface en treillis ou entre des barres parallèles d’une surface grillagée.
1. 7. Autres prescriptions
1. 7.1. Une plaque d’immatriculation ne peut pas servir de base, totalement ou en partie, pour y fixer, monter ou pincer tout autre élément, composant ou dispositif du véhicule (les supports du dispositif d’éclairage, par exemple, ne peuvent être fixés sur une plaque d’immatriculation).
1. 7.2. Aucun élément, composant ou dispositif du véhicule ne doit se desserrer ou se détacher à la suite du retrait d’une plaque d’immatriculation.
1. 7.3. Lorsqu’une plaque d’immatriculation est fixée, sa visibilité ne doit pas être réduite dans des conditions normales d’utilisation en raison, notamment, de vibrations et de forces dynamiques, telles que la force aérodynamique résultant du déplacement du véhicule.
1. 7.4. Il n’est pas autorisé de prévoir un emplacement de la plaque d’immatriculation susceptible de pivoter aisément vers le haut et/ou vers le bas, au-delà des angles déterminés aux points 1.5.1.3.1 et 1.6.4.2.1, par rapport à la structure du véhicule dans des conditions normales de conduite (par exemple, en fermant des portes ou des panneaux d’accès).
1. 7.5. Si le véhicule tend à s’incliner, une plaque d’immatriculation montée qui respecte les dimensions maximales applicables et qui n’est pas située dans le plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas être le facteur limitatif de l’angle d’inclinaison maximal.
2. Procédure d’essai
2. 1. Détermination de l’inclinaison verticale et de la hauteur de la plaque d’immatriculation par rapport à la surface du sol
2. 1.1. Le véhicule doit être placé sur une surface horizontale et, si nécessaire, maintenu en position verticale. Les roues directrices doivent être dans la position droite et la masse du véhicule doit être ajustée par rapport à la masse en ordre de marche déclarée par le constructeur, avant de procéder aux mesures.
2. 1.2. Si le véhicule est doté d’une suspension hydropneumatique, hydraulique ou pneumatique, ou d’un autre dispositif qui permet d’ajuster l’assiette en fonction de la charge, il doit être soumis aux essais avec la suspension ou le dispositif dans les conditions de marche normales prévues par le constructeur.
2. 1.3. Si le côté principal et visible de la plaque d’immatriculation est incliné vers le bas, le résultat des mesures concernant l’inclinaison est exprimé en chiffres négatifs.
2. 2.
Les projections doivent être mesurées perpendiculairement et directement vers la surface nominale qui doit être couverte par la plaque d’immatriculation.
2. 3.
L’espace entre les bords de la plaque d’immatriculation montée et fixée et la surface doit être mesuré perpendiculairement et directement vers la surface réelle qui doit être couverte par la plaque.
2. 4.
La plaque d’immatriculation utilisée pour vérifier la conformité doit avoir la taille suivante:
— pour les véhicules des catégories L1e, L2e et L6e: l’une des deux tailles fixées au point 1.4.1, telles que spécifiées par le constructeur du véhicule,
— pour les véhicules des catégories L3e, L4e, L5e et L7e: la taille fixée au point 1.4.1.