Prescriptions applicables à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien
1. Objet
1. 1. On entend par «accès aux informations» la mise à disposition de toutes les informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien requises pour l’inspection, le diagnostic, l’entretien ou la réparation du véhicule.
1. 1. Lorsqu’il demande une réception UE par type ou une réception nationale par type, le constructeur doit fournir à l’autorité compétente en matière de réception une preuve de la conformité au présent règlement pour ce qui concerne l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien et aux informations visées au point 4.3.
2. Respect des prescriptions applicables à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules dans le cadre de la procédure de réception par type
2. 1. Les autorités compétentes en matière de réception ne doivent accorder la réception par type qu’après avoir reçu du constructeur un certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules.
2. 2. Ledit certificat doit attester la conformité au chapitre XV du règlement (UE) no 168/2013.
2. 3. Il doit être établi conformément au modèle visé à l’article 57, paragraphe 8, du règlement (UE) no 168/2013.
2. 4. Le constructeur doit veiller à la conformité aux prescriptions techniques figurant à l’appendice 1 concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules.
3. Frais d’accès
3. 1. Outre l’accès fondé sur la durée accordé conformément à l’article 59 du règlement (UE) no 168/2013, les constructeurs peuvent proposer un accès fondé sur la transaction, les frais étant alors facturés par transaction et non en fonction de la durée pour laquelle l’accès est accordé. Lorsque les constructeurs proposent les deux systèmes d’accès, les réparateurs indépendants doivent choisir le système d’accès qu’ils préfèrent, qu’il soit fondé sur la durée ou sur la transaction.
4. Pièces de rechange, outils de diagnostic et équipements d’essai
4. 1. Dans le cadre de l’article 57, paragraphe 6, du règlement (UE) no 168/2013, le constructeur doit mettre à disposition des parties intéressées les informations suivantes sur la base d’accords individuels auxquels s’applique le principe de l’article 59 du règlement (UE) no 168/2013 et indiquer les coordonnées sur son site internet:
4. 1.1. les données pertinentes pour la mise au point de composants de rechange indispensables au bon fonctionnement du système OBD;
4. 1.2. les informations nécessaires à la mise au point d’outils de diagnostic génériques.
4. 2. Pour les besoins du point 4.1.1, la mise au point de composants de rechange ne doit pas être limitée par les aspects suivants:
4. 2.1. la non-disponibilité d’informations pertinentes;
4. 2.2. les exigences techniques relatives aux stratégies d’indication de défaut de fonctionnement si les seuils applicables aux systèmes OBD sont dépassés ou si le système OBD ne peut satisfaire aux exigences de base du présent règlement en matière de surveillance;
4. 2.3. les modifications spécifiques apportées au traitement des informations sur le système OBD en vue d’évaluer indépendamment le fonctionnement du véhicule avec des carburants gazeux ou liquides;
4. 2.4. la réception par type de véhicules fonctionnant au gaz qui présentent un nombre limité de dysfonctionnements mineurs.
4. 3. Pour les besoins du point 4.1.2, lorsque les constructeurs utilisent des outils de diagnostic et d’essais conformes à la norme ISO 22900-2:2009 relative à l’Interface de communication modulaire du véhicule (MVC) et à la norme ISO 22901-2:2011 sur le Diagnostic généralisé, échange de données (ODX) dans leurs réseaux franchisés, les fichiers ODX doivent être accessibles aux opérateurs indépendants sur le site internet du constructeur.
5. Réception par type multiétape
5. 1. En cas de réception par type multiétape, telle que définie à l’article 25 du règlement (UE) no 168/2013, il appartient au constructeur final de fournir l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules pour ce qui est de la ou des étapes de construction qui le concernent, ainsi que de faire le lien avec la ou les étapes précédentes.
5. 2. En outre, le constructeur final doit publier, sur son site internet, les informations suivantes à l’intention des opérateurs indépendants:
5. 2.1. l’adresse du site internet du ou des constructeurs responsables de l’étape ou des étapes précédentes;
5. 2.2. le nom et l’adresse de tous les constructeurs responsables de l’étape ou des étapes précédentes;
5. 2.3. le(s) numéro(s) de réception par type de l’étape ou des étapes précédentes;
5. 2.4. le numéro du moteur.
5. 3. Les constructeurs responsables d’une ou de plusieurs étapes précises de la réception par type sont tenus de fournir, par l’intermédiaire de leur site internet, l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules concernant l’étape ou les étapes de réception par type dont ils sont responsables, ainsi que le lien avec l’étape ou les étapes précédentes.
5. 4. Le constructeur responsable d’une ou de plusieurs étapes précises de la réception par type doit fournir les informations suivantes au constructeur chargé de l’étape suivante:
5. 4.1. le certificat de conformité relatif à l’étape ou aux étapes dont il est responsable;
5. 4.2. le certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, y compris ses appendices;
5. 4.3. le numéro de réception par type correspondant à l’étape ou aux étapes dont il est responsable;
5. 4.4. les documents visés aux points 5.4.1, 5.4.2 et 5.4.3 fournis par le(s) constructeur(s) concerné(s) par l’étape ou les étapes précédentes.
5. 5. Chaque constructeur doit autoriser le constructeur responsable de l’étape suivante à transmettre les documents fournis aux constructeurs responsables des étapes ultérieures et de l’étape finale.
5. 6. En outre, sur une base contractuelle, le constructeur responsable d’une ou de plusieurs étapes précises de la réception par type doit:
5. 6.1. fournir au constructeur responsable de l’étape suivante l’accès aux informations sur le système OBD, sur la réparation et l’entretien des véhicules et aux informations sur les interfaces correspondant à l’étape ou aux étapes précises dont il est responsable;
5. 6.2. fournir, sur demande d’un constructeur responsable d’une étape ultérieure de la réception par type, l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules et aux informations sur les interfaces correspondant à l’étape ou aux étapes précises dont il est responsable.
5. 7. Un constructeur, y compris un constructeur final, ne peut facturer des frais qu’en conformité avec l’article 59 du règlement (UE) no 168/2013 concernant l’étape ou les étapes précises dont il est responsable.
5. 8. Un constructeur, y compris un constructeur final, ne peut facturer de frais pour l’accès aux informations relatives à l’adresse du site internet ou aux coordonnées de tout autre constructeur.
6. Constructeurs de petites séries
6. 1. Les constructeurs dont la production annuelle mondiale d’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte soumis au présent règlement est inférieure à un total de 250 unités doivent fournir les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules d’une manière aisément accessible et rapide, et qui soit non discriminatoire par rapport au contenu fourni et à l’accès accordé aux concessionnaires et aux réparateurs agréés conformément à l’article 57, paragraphe 12, du règlement (UE) no 168/2013.
6. 2. Les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques distinctes faisant l’objet du point 1 doivent être mentionnés sur le site internet du constructeur consacré aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.
6. 3. L’autorité compétente en matière de réception doit informer la Commission de toutes les réceptions par type octroyées aux constructeurs de petites séries.
7. Systèmes transférés
7. 1. Jusqu’au 31 décembre 2020, en ce qui concerne les systèmes transférés énumérés à l’appendice 2, le constructeur peut déroger à l’obligation de reprogrammer les unités de contrôle électronique conformément aux normes mentionnées dans ledit appendice.
7. 2. De telles dérogations doivent être indiquées, lors de la réception par type, sur le certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules.
7. 3. Les systèmes pour lesquels un constructeur déroge à l’obligation de reprogrammer les unités de contrôle électronique conformément aux normes mentionnées au point 3.8 de l’appendice 1 de l’annexe XII doivent être indiqués sur son site internet consacré aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.
7. 4. Pour l’entretien et la reprogrammation des unités de contrôle électronique faisant partie des systèmes transférés faisant l’objet de telles dérogations, les constructeurs doivent veiller à ce que les outils ou équipements propriétaires correspondants puissent être achetés ou loués par des opérateurs indépendants.
8. Respect des obligations concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules
8. 1. Une autorité compétente en matière de réception peut à tout moment, de sa propre initiative, sur la base d’une plainte ou d’une évaluation faite par un service technique, s’assurer qu’un constructeur respecte les dispositions du règlement (UE) no 168/2013, celles du présent règlement ainsi que les dispositions du certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules.
8. 2. Lorsqu’une autorité compétente en matière de réception constate qu’un constructeur a manqué à ses obligations concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, l’autorité qui a accordé la réception par type doit prendre les mesures appropriées pour remédier à cette situation.
8. 3. Ces mesures peuvent inclure l’annulation ou la suspension de la réception par type, des amendes ou toute autre disposition adoptée conformément au règlement (UE) no 168/2013.
8. 4. Si un opérateur indépendant ou une association professionnelle représentant des opérateurs indépendants porte plainte auprès de l’autorité compétente en matière de réception, celle-ci doit effectuer un audit pour vérifier que le constructeur respecte les obligations concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules.
8. 5. Lors de l’exécution de l’audit, l’autorité compétente peut demander à un service technique ou à un expert indépendant quelconque de vérifier si ces obligations sont satisfaites.
8. 6. Afin d’obtenir la réception UE par type d’une famille de performance de la propulsion en tant qu’entité technique distincte, d’un véhicule équipé d’un système moteur réceptionné en ce qui concerne les codes de défaut du système OBD et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, le constructeur doit démontrer que les véhicules ou systèmes moteurs ont été soumis aux essais et satisfont aux prescriptions indiquées à l’annexe XII concernant les exigences OBD fonctionnelles.
8. 7. Si les informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules ne sont pas disponibles lorsque la demande de réception par type est faite, le constructeur doit communiquer ces informations dans un délai de six mois à compter de la date de la réception par type.
8. 8. Lorsque le véhicule est mis sur le marché plus de six mois après la réception par type, les informations doivent être communiquées à la date de la mise sur le marché.
8. 9. L’autorité compétente en matière de réception peut présumer, sur la base d’un certificat dûment rempli relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, que le constructeur a mis en place des dispositions et des procédures satisfaisantes concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, pour autant qu’aucune plainte n’ait été déposée et que le constructeur fournisse le certificat dans les délais prévus au point 8.7.
8. 10. Si le certificat de conformité n’est pas fourni dans ce délai, l’autorité compétente en matière de réception doit prendre les mesures appropriées pour garantir la conformité.
9. Prescriptions applicables aux informations concernant l’accès des opérateurs indépendants aux zones non sécurisées
9. 1 Pour l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules autre que celui relatif aux zones sécurisées du véhicule, les exigences d’inscription pour l’utilisation du site internet du constructeur par un opérateur indépendant ne doivent porter que sur les informations nécessaires pour confirmer les modalités de paiement des informations.
10. Prescriptions applicables aux informations concernant l’accès des opérateurs indépendants aux zones sécurisées
10. 1. Pour l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules concernant l’accès aux zones sécurisées du véhicule, l’opérateur indépendant doit être agréé et autorisé à cette fin sur la base de documents démontrant qu’il poursuit une activité commerciale légitime et n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour des délits en rapport avec cette activité.
10. 2. Les opérateurs indépendants doivent avoir accès aux caractéristiques de sécurité du véhicule utilisées par les concessionnaires et les ateliers de réparation agréés, sous la protection d’une technologie de sécurité concernant l’échange de données pour assurer la confidentialité, l’intégrité et la protection contre la reproduction.
10. 3. Le forum sur l’accès aux informations des véhicules visé à l’article 60 du règlement (UE) no 168/2013 précisera les paramètres pour satisfaire à ces prescriptions selon l’état actuel de la technique.
10. 4. Pour les informations concernant l’accès aux zones sécurisées du véhicule, l’opérateur indépendant doit présenter un certificat conforme à la norme ISO 20828:2006 pour s’identifier lui-même ainsi que l’organisation à laquelle il appartient. Le constructeur doit répondre avec son propre certificat, conforme à la norme ISO 20828:2006, pour confirmer à l’opérateur indépendant qu’il accède à un site légitime du constructeur en question. Les deux parties doivent garder une trace de toute transaction, indiquant les véhicules et les modifications apportées à ceux-ci au titre de la présente disposition.
10. 5. L’accès aux caractéristiques de sécurité du véhicule utilisées par les concessionnaires et les ateliers de réparation agréés doit être fourni aux opérateurs indépendants, sous la protection d’une technologie de sécurité, conformément à la prescription selon laquelle la clé privée des opérateurs indépendants doit être protégée par un matériel sécurisé.