Version consolidée au 18/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0044-20251118, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/11/2013).
TexteRèglement délégué (UE) n° 44/2014
IntituléANNEXE XVIII — Prescriptions applicables à la protection des véhicules contre les cyberattaques
RattachementRèglement délégué (UE) n° 44/2014
VersionConsolidée au 18/11/2025 (CELEX 02014R0044-20251118)
RéférenceAnnexe XVIII du règlement délégué (UE) n° 44/2014EUR-Lex →
1. Exigences
1. 1. Par «Type de véhicule en ce qui concerne la cybersécurité», il faut entendre une catégorie de véhicules ne présentant pas entre eux de différences sur les points suivants:
a) la désignation du type de véhicule donnée par le constructeur;
b) les aspects essentiels de l’architecture électrique/électronique et des interfaces externes en ce qui concerne la cybersécurité.
1. 2. Les véhicules des catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e, à l’exception des véhicules L1e à pédalage visés à l’article 3, paragraphe 94), point b), du règlement (UE) no 168/2013, doivent satisfaire à toutes les prescriptions pertinentes du règlement ONU no 155.
1. 3. Les points 1.1 et 1.2 s’appliquent comme suit:
a) aux nouveaux types de véhicules à partir du 11 décembre 2027;
b) aux types de véhicules existants à partir du 11 juin 2029.
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