Règlement délégué (UE) n° 44/2014 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 44/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 44/2014
Versionacte d'origine du 21/11/2013 (CELEX 32014R0044)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) n° 44/2014EUR-Lex →

(11) Le système de diagnostic embarqué (OBD) est essentiel pour une réparation et un entretien effectifs et efficaces des véhicules. Un diagnostic précis permet au réparateur de trouver rapidement la plus petite entité remplaçable à réparer ou à remplacer. Pour tenir compte des évolutions techniques rapides dans le domaine des systèmes de contrôle de la propulsion, il convient de réexaminer, en 2017, la liste des dispositifs dont les défauts de fonctionnement du circuit électrique doivent être contrôlés. Au plus tard le 1er janvier 2018, il devrait être déterminé si des dispositifs ou des défauts de fonctionnement doivent être ajoutés à la liste figurant à l’appendice 2 de l’annexe XII, afin de laisser suffisamment de temps aux États membres, aux constructeurs, à leurs fournisseurs et au secteur de la réparation pour s’adapter avant l’entrée en vigueur du système OBD II.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0044. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).