Règlement délégué (UE) n° 44/2014 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 44/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 44/2014
Versionacte d'origine du 21/11/2013 (CELEX 32014R0044)
RéférenceConsidérant 16 du règlement délégué (UE) n° 44/2014EUR-Lex →

(16) Afin d’éviter que l’application des dispositions relatives à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules n’impose à court terme une charge trop lourde aux constructeurs en ce qui concerne certains systèmes qui sont repris des anciens aux nouveaux types de véhicules, il convient d’introduire une liste exhaustive de certaines dérogations limitées aux dispositions générales sur l’accès aux systèmes de diagnostic embarqués des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, dont la liste exhaustive figure dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0044. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).