(19) Les essais requis pour la réception par type sont réalisés par des services techniques dûment notifiés à la Commission par les autorités nationales compétentes en matière de réception par type, après une évaluation de leurs aptitudes et compétences au regard des normes internationales applicables. Ces normes contiennent les conditions nécessaires pour permettre à un constructeur ou à un sous-traitant agissant pour le compte de celui-ci d’être désigné en tant que service technique par l’autorité compétente en matière de réception au sens de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil (la «directive-cadre»). Toutefois, afin de prévenir tout conflit d’intérêts éventuel, les responsabilités des constructeurs devraient être précisées. De plus, les conditions dans lesquelles un constructeur peut confier des essais à un sous-traitant devraient être clarifiées.
Règlement délégué (UE) n° 44/2014 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 44/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 44/2014
Versionacte d'origine du 21/11/2013 (CELEX 32014R0044)
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