(2) L’appellation «véhicules de catégorie L» recouvre une vaste gamme de types de véhicules légers à deux, trois ou quatre roues, comme les vélos à moteur, les cyclomoteurs à deux ou trois roues, les motocycles à deux ou trois roues, les motocycles avec side-car et les véhicules à quatre roues (quadricycles), tels que les quads routiers, les véhicules tout-terrain et les quadrimobiles.
Règlement délégué (UE) n° 44/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 44/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 44/2014
Versionacte d'origine du 21/11/2013 (CELEX 32014R0044)
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