Règlement délégué (UE) n° 44/2014 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 44/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 44/2014
Versionacte d'origine du 21/11/2013 (CELEX 32014R0044)
RéférenceConsidérant 20 du règlement délégué (UE) n° 44/2014EUR-Lex →

(20) L’une des principales caractéristiques du système de réception UE par type réside dans le niveau élevé de confiance qui devrait exister entre l’autorité compétente en matière de réception et les services techniques qu’elle a désignés. Il est par conséquent important de garantir que les échanges d’informations entre les services techniques et l’autorité de réception soient fondés sur la transparence et la clarté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0044. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).