(8) Conformément aux dispositions du règlement (UE) no 168/2013, les véhicules de catégorie L, leurs systèmes, composants et entités techniques, couverts par ledit règlement, ne peuvent être mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou mis en service dans les États membres que s’ils satisfont aux dispositions dudit règlement.
Règlement délégué (UE) n° 44/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 44/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 44/2014
Versionacte d'origine du 21/11/2013 (CELEX 32014R0044)
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