L’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:
1) Dans la catégorie d’aliments 14.2.7.1 «Vins aromatisés», l’entrée suivante est insérée après l’entrée correspondant aux E 200-203:
| | «E 220-228 | Anhydride sulfureux – sulfites | 200 | (3) |
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(3): Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.»
2) Dans la catégorie d’aliments 14.2.7.2 «Boissons aromatisées à base de vin», l’entrée suivante est insérée après l’entrée correspondant aux E 200-203:
| | «E 220-228 | Anhydride sulfureux – sulfites | 200 | (3) |
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(3): Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.»
3) Dans la catégorie d’aliments 14.2.7.3 «Cocktails aromatisés de produits vitivinicoles», l’entrée suivante est insérée après l’entrée correspondant aux E 200-203:
| | «E 220-228 | Anhydride sulfureux – sulfites | 200 | (3) |
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(3): Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.»