Règlement délégué (UE) n° 65/2014 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02014R0065-20170307, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/10/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 65/2014
IntituléResponsabilités des distributeurs
RattachementRèglement délégué (UE) n° 65/2014
VersionConsolidée au 07/03/2017 (CELEX 02014R0065-20170307)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) n° 65/2014EUR-Lex →

Les distributeurs s’assurent que:

1) dans le cas des fours domestiques

a) chaque four exposé dans un point de vente est accompagné de l’étiquette pour chaque cavité fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), présenté devant ou au-dessus de l’appareil, ou à son voisinage immédiat, de façon à être clairement visible et identifiable comme étant l’étiquette de ce modèle sans qu’il soit besoin de lire la marque commerciale ni le numéro du modèle sur l’étiquette;

b) les fours proposés à la vente ou à la location dans les cas où on ne peut pas s’attendre à ce que l’utilisateur final voie le produit exposé, comme indiqué à l’article 7 de la directive 2010/30/UE, sont commercialisés avec les informations fournies par les fournisseurs conformément à l’annexe VI, partie A, du présent règlement, sauf si la proposition est faite sur l'internet, auquel cas les dispositions de l’annexe VII s’appliquent;

c) toute publicité pour toute forme ou moyen de vente et de commercialisation à distance concernant un modèle spécifique de four donnant des informations relatives à l’énergie ou au prix fait également référence à sa classe d’efficacité énergétique;

d) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique de four indique la classe d’efficacité énergétique du modèle.

2) dans le cas des hottes domestiques

a) chaque hotte domestique exposée dans un point de vente est accompagnée de l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), présentée devant ou au-dessus de l’appareil, ou à son voisinage immédiat, de façon à être clairement visible et identifiable comme étant l’étiquette de ce modèle sans qu’il soit besoin de lire la marque commerciale ni le numéro du modèle sur l’étiquette;

b) les hottes domestiques proposées à la vente ou à la location dans les cas où on ne peut pas s’attendre à ce que l’utilisateur final voie le produit exposé, comme indiqué à l’article 7 de la directive 2010/30/UE, sont commercialisées avec les informations fournies par les fournisseurs conformément à l’annexe VI, partie B, du présent règlement, sauf si la proposition est faite sur l'internet, auquel cas les dispositions de l’annexe VII s’appliquent;

c) toute publicité pour toute forme ou moyen de vente et de commercialisation à distance concernant un modèle spécifique de hotte domestique donnant des informations relatives à l’énergie ou au prix fait également référence à sa classe d’efficacité énergétique;

d) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique de hotte domestique indique la classe d’efficacité énergétique du modèle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0065-20170307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).