Règlement délégué (UE) n° 65/2014 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02014R0065-20170307, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/10/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 65/2014
IntituléDispositions transitoires
RattachementRèglement délégué (UE) n° 65/2014
VersionConsolidée au 07/03/2017 (CELEX 02014R0065-20170307)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) n° 65/2014EUR-Lex →

1. Les fours domestiques qui sont conformes aux dispositions du présent règlement et qui sont mis sur le marché ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente avant le 1er janvier 2015 sont réputés conformes aux exigences de la directive 2002/40/CE.

2. Du 1er janvier au 1er avril 2015, les distributeurs peuvent appliquer l’article 4, paragraphe 1, point b) à des fours spécifiques qui relèvent de cette disposition.

3. Du 1er janvier au 1er avril 2015, les distributeurs peuvent appliquer l’article 4, paragraphe 2, point b) à des hottes domestiques spécifiques qui relèvent de cette disposition.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0065-20170307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).