Règlement délégué (UE) n° 65/2014 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02014R0065-20170307, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/10/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 65/2014
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement délégué (UE) n° 65/2014
VersionConsolidée au 07/03/2017 (CELEX 02014R0065-20170307)
RéférenceAnnexe IV du règlement délégué (UE) n° 65/2014EUR-Lex →

Fiche

A. FICHE CONCERNANT LES FOURS DOMESTIQUES

1. Les informations de la fiche produit relative aux fours domestiques visée à l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), sont données selon les définitions et dans l’ordre indiqués ci-après. Elles doivent également figurer dans la brochure du produit ou dans la documentation fournie avec le produit:

a) nom du fournisseur ou marque;

b) référence du modèle établie par le fournisseur, c’est-à-dire le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle de four domestique spécifique d’autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fournisseur et présentant des valeurs déclarées différentes pour l’un des paramètres qui figurent sur l’étiquette pour les fours domestiques (annexe III, point 1);

c) indice d’efficacité énergétique (EEIcavité) pour chaque cavité du modèle, calculé conformément à l’annexe II, point 1 et arrondi à la première décimale; l’indice d’efficacité énergétique déclaré ne doit pas dépasser l’indice indiqué dans la documentation technique prévue à l’annexe V;

d) classe d’efficacité énergétique du modèle pour chaque cavité telle que définie à l’annexe I, tableau 1; la classe déclarée ne doit pas être plus favorable que la classe indiquée dans la documentation technique prévue à l’annexe V;

e) consommation d’énergie par cycle pour chaque cavité en mode conventionnel et, le cas échéant, en mode chaleur tournante; la consommation d’énergie mesurée doit être exprimée en kWh (fours électriques) et en MJ (fours à gaz) et arrondie à la deuxième décimale; la valeur déclarée ne doit pas être inférieure à la valeur indiquée dans la documentation technique prévue à l’annexe V;

f) nombre de cavités; la ou les sources de chaleur par cavité; le volume de chaque cavité.

2. Sans préjudice de l’une quelconque des exigences fixées en vertu du système de label écologique de l’Union européenne, lorsqu’un modèle a obtenu le label écologique de l’Union européenne en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut être ajoutée.

3. Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de four domestique provenant du même fournisseur.

4. Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette de chaque cavité, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Lorsque c’est le cas, les informations figurant au point 1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également fournies.

B. FICHES CONCERNANT LES HOTTES DOMESTIQUES

1. Les informations de la fiche produit relative aux hottes domestiques visées à l’article 3, paragraphe 1, point b) ii), sont données selon les définitions et dans l’ordre indiqués ci-après. Elles doivent également figurer dans la brochure du produit ou dans la documentation fournie avec le produit:

a) nom du fournisseur ou marque;

b) référence du modèle établie par le fournisseur, c’est-à-dire le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle de hotte domestique spécifique d’autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fournisseur et présentant des valeurs déclarées différentes pour l’un des paramètres qui figurent sur l’étiquette pour les hottes domestiques (annexe III, point 2);

c) consommation d’énergie annuelle (AEChotte) calculée conformément à l’annexe II, point 2, en kWh/a et arrondie à la première décimale; la valeur déclarée ne doit pas être inférieure à la valeur indiquée dans la documentation technique prévue à l’annexe V;

d) classe d’efficacité énergétique du modèle, telle que définie à l’annexe I, tableau 2; la classe déclarée ne doit pas être plus favorable que la classe indiquée dans la documentation technique prévue à l’annexe V;

e) efficacité fluidodymanique (FDEhotte) calculée conformément à l’annexe II, point 2, arrondie à la première décimale; la valeur déclarée ne doit pas dépasser la valeur indiquée dans la documentation technique prévue à l’annexe V;

f) classe d’efficacité fluidodynamique du modèle, telle que définie à l’annexe I, tableau 3; la classe déclarée ne doit pas dépasser la classe indiquée dans la documentation technique prévue à l’annexe V;

g) efficacité lumineuse (LEhotte) calculée conformément à l’annexe II, point 2, en lux/watt et arrondie à la première décimale; la valeur déclarée ne doit pas dépasser la valeur indiquée dans la documentation technique prévue à l’annexe V;

h) classe d’efficacité lumineuse du modèle, telle que définie à l’annexe I, tableau 4; la classe déclarée ne doit pas dépasser la classe indiquée dans la documentation technique prévue à l’annexe V;

i) efficacité de filtration des graisses calculée conformément à l’annexe II, point 2, en pourcentage et arrondie à la première décimale; la valeur déclarée ne doit pas dépasser la valeur indiquée dans la documentation technique prévue à l’annexe V;

j) classe d’efficacité de filtration des graisses du modèle, telle que définie à l’annexe I, tableau 5; la classe déclarée ne doit pas dépasser la classe indiquée dans la documentation technique prévue à l’annexe V;

k) débit d’air (en m3/h arrondi à l’entier le plus proche) à la vitesse minimale et maximale en fonctionnement normal, mode intensif ou «boost» exclu; les valeurs déclarées ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées dans la documentation technique prévue à l’annexe V;

l) le cas échéant, le débit d’air (en m3/h arrondi à l’entier le plus proche) en mode intensif ou «boost»; la valeur déclarée ne doit pas dépasser la valeur indiquée dans la documentation technique prévue à l’annexe V;

m) émissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB arrondis à l’entier le plus proche), à la vitesse minimale et maximale disponible en fonctionnement normal; la valeur déclarée ne doit pas être inférieure à la valeur indiquée dans la documentation technique prévue à l’annexe V;

n) le cas échéant, les émissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (en dB arrondis à l’entier le plus proche) en mode intensif ou «boost»; la valeur déclarée ne doit pas être inférieure à la valeur indiquée dans la documentation technique prévue à l’annexe V;

o) le cas échéant, la consommation d’énergie en mode «arrêt», (Po), en watts, arrondie à la deuxième décimale; les valeurs déclarées ne doivent pas être inférieures aux valeurs indiquées dans la documentation technique prévue à l’annexe V;

p) le cas échéant, la consommation d’énergie en mode «veille», (Ps), en watts, arrondie à la deuxième décimale; les valeurs déclarées ne doivent pas être inférieures aux valeurs indiquées dans la documentation technique prévue à l’annexe V;

2. Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de hotte domestique provenant du même fournisseur.

3. Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Lorsque c’est le cas, les informations figurant au point 1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également fournies.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0065-20170307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).