Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché
Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique. Les valeurs et les classes figurant sur l'étiquette ou sur la fiche «produit» ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.
Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:
1) les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle;
2) le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:
a) les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre de l'article 5, point b), de la directive 2010/30/UE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes mentionnées dans les rapports d'essai établis au titre du point iii) de l'article précité; et
b) les valeurs publiées sur l'étiquette et sur la fiche «produit» ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d'efficacité énergétique indiquée n'est pas plus favorable pour le fournisseur que la classe déterminée par les valeurs déclarées; et
c) lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 6;
3) si les résultats visés au point 2) a) ou 2) b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fournisseur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;
4) si le résultat visé au point 2) c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Autre possibilité, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d'un ou de plusieurs modèles différents figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fournisseur;
5) le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances correspondantes figurant dans le tableau 6;
6) si le résultat visé au point 5) n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fournisseur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;
7) dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3) et 6), les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.
Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe II.
Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 6 et la procédure décrite aux points 1) à 7) pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.
Tableau 6
Tolérances de contrôle
| Paramètres | Tolérances de contrôle
| Masse du four (M) | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de M de plus de 5 %.
| Volume de la cavité du four (V) | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de V de plus de 5 %.
| ECcavité électrique, ECcavité à gaz | Les valeurs déterminées ne doivent pas dépasser les valeurs déclarées de ECcavité électrique et ECcavité à gaz de plus de 5 %.
| WBEP, WL | Les valeurs déterminées ne doivent pas dépasser les valeurs déclarées de WBEP et WL de plus de 5 %.
| QBEP, PBEP | Les valeurs déterminées ne doivent pas être inférieures aux valeurs déclarées de QBEP et PBEP de plus de 5 %.
| Qmax | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Qmax de plus de 8 %.
| Emoyen | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de Emoyen de plus de 5 %.
| GFEhotte | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de GFEhotte de plus de 5 %.
| Po, Ps | Les valeurs déterminées de la consommation d'électricité Po et Ps ne doivent pas dépasser les valeurs déclarées de Po et Ps de plus de 10 %. Les valeurs déterminées d'une consommation d'électricité Po et Ps inférieure ou égale à 1,00 W ne doivent pas dépasser les valeurs déclarées de Po et Ps de plus de 0,10 W.
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de LWA.