Règlement (UE) n° 66/2014 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2017 (consolidation EUR-Lex 02014R0066-20170109, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/01/2014).

TexteRèglement (UE) n° 66/2014
IntituléRéexamen
RattachementRèglement (UE) n° 66/2014
VersionConsolidée au 09/01/2017 (CELEX 02014R0066-20170109)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 66/2014EUR-Lex →

La Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière du progrès technologique et en présente les résultats au forum consultatif, au plus tard sept ans après l’entrée en vigueur dudit règlement. Ce réexamen évalue, notamment, la faisabilité des exigences potentielles visant à améliorer la récupération et le recyclage des appareils, des exigences en matière de durabilité et de durée de vie, de l’inclusion des appareils professionnels et commerciaux et des exigences relatives à l’élimination des fumées et odeurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0066-20170109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).