Règlement (UE) n° 66/2014 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 66/2014
RattachementRèglement (UE) n° 66/2014
Versionacte d'origine du 14/01/2014 (CELEX 32014R0066)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 66/2014EUR-Lex →

(10) Les exigences en matière d’écoconception ne devraient pas avoir d’incidence négative sur la fonctionnalité des produits du point de vue de l’utilisateur final, ni de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l’environnement. En particulier, les bénéfices de la réduction de la consommation d’énergie en fonctionnement devraient plus que compenser les incidences environnementales additionnelles inhérentes aux phases de production et d’élimination du produit.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).