(11) Il convient d’introduire les exigences d’écoconception progressivement, en trois étapes, afin de laisser suffisamment de temps aux fabricants pour adapter la conception des produits relevant du présent règlement. Ce calendrier devrait permettre d’éviter tout impact négatif sur les fonctionnalités des équipements déjà présents sur le marché et de tenir compte des répercussions financières pour les utilisateurs finals et les fabricants, notamment pour les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la réalisation en temps voulu des objectifs du présent règlement.
Règlement (UE) n° 66/2014 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 66/2014
RattachementRèglement (UE) n° 66/2014
Versionacte d'origine du 14/01/2014 (CELEX 32014R0066)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.