Règlement (UE) n° 66/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 66/2014
RattachementRèglement (UE) n° 66/2014
Versionacte d'origine du 14/01/2014 (CELEX 32014R0066)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 66/2014EUR-Lex →

(2) L’article 16, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/125/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d’exécution pour les produits susceptibles de permettre une réduction notable des émissions de gaz à effet de serre avec un bon rapport coût/efficacité, tels que les appareils ménagers, notamment les fours, plaques de cuisson et hottes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).