(2) L’article 16, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/125/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d’exécution pour les produits susceptibles de permettre une réduction notable des émissions de gaz à effet de serre avec un bon rapport coût/efficacité, tels que les appareils ménagers, notamment les fours, plaques de cuisson et hottes.
Règlement (UE) n° 66/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 66/2014
RattachementRèglement (UE) n° 66/2014
Versionacte d'origine du 14/01/2014 (CELEX 32014R0066)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.