(4) L’aspect environnemental des produits considéré comme significatif aux fins du présent règlement est la consommation d’énergie en fonctionnement.
Règlement (UE) n° 66/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 66/2014
RattachementRèglement (UE) n° 66/2014
Versionacte d'origine du 14/01/2014 (CELEX 32014R0066)
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