Règlement (UE) n° 66/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 66/2014
RattachementRèglement (UE) n° 66/2014
Versionacte d'origine du 14/01/2014 (CELEX 32014R0066)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 66/2014EUR-Lex →

(7) Les exigences d’écoconception fixées par le présent règlement, associées aux exigences d’étiquetage du règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission, devraient permettre de réaliser des économies annuelles d’énergie primaire de 27 PJ/a en 2020, qui passeraient à 60 PJ/a en 2030.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).