(9) L’efficacité énergétique des produits relevant du présent règlement devrait être améliorée par le recours à des technologies existantes rentables ne faisant pas l’objet de droits exclusifs et susceptibles de faire baisser les coûts cumulés d’achat et de fonctionnement de ces produits.
Règlement (UE) n° 66/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 66/2014
RattachementRèglement (UE) n° 66/2014
Versionacte d'origine du 14/01/2014 (CELEX 32014R0066)
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