L’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:
1) le point 21.A.4 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.4 Coordination entre la conception et la production
Tout titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type restreint, d’un certificat de type supplémentaire, d’une autorisation ETSO, d’une approbation de modification d’un certificat de type ou de l’approbation de la conception d’une réparation, doit collaborer avec l’organisme de production afin d’assurer:
a) une coordination satisfaisante entre la conception et la production, telle qu’exigée aux points 21.A.122, 21.A.130 b) 3) et 4), 21.A.133 et 21.A.165 c) 2) et 3), selon le cas; et
b) le support approprié au maintien de la navigabilité du produit, de la pièce ou de l’équipement.»
2) au point 21.A.15, le point d) suivant est ajouté:
«d) Une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un aéronef doit inclure ou être complétée après la demande initiale pour inclure la demande d’approbation des données d’adéquation opérationnelle qui sont constituées, selon le cas:
1) du programme minimal pour la formation à la qualification de type des pilotes, y compris la désignation de la qualification de type;
2) de la définition du champ d’application des données sources de validation de l’aéronef destinées à établir la qualification objective du ou des simulateurs associés à la formation de qualification de type des pilotes, ou des données provisoires utilisées aux fins d’établir leur qualification intermédiaire;
3) du programme minimal pour la formation à la qualification de type des personnels de certification d’entretien, y compris la désignation de la qualification de type;
4) de la désignation du type ou de la variante pour l’équipage de cabine et des données propres au type pour l’équipage de cabine;
5) de la liste minimale d’équipements de référence; et
6) d’autres éléments d’adéquation opérationnelle liés au type.»
3) le point 21.A.16A est remplacé par le texte suivant:
«21.A.16A Spécifications de certification
L’Agence doit délivrer, conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 216/2008, des spécifications de certification, y compris des spécifications de certification pour les données d’adéquation opérationnelle, comme moyen principal de démontrer la conformité des produits, pièces et équipements avec les exigences essentielles appropriées des annexes I, III et IV du règlement (CE) no 216/2008. Ces spécifications doivent être suffisamment détaillées et spécifiques pour indiquer aux postulants les conditions selon lesquelles des certificats seront délivrés, modifiés ou complétés.»
4) le point 21.A.16B est remplacé par le texte suivant:
«21.A.16B Conditions spéciales
a) L’Agence doit prescrire des spécifications techniques détaillées spéciales, appelées conditions spéciales, pour un produit, si les spécifications de certification correspondantes ne comprennent pas de règles de sécurité appropriées ou adéquates pour le produit, parce que:
1) le produit a des caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles eu égard aux conceptions habituelles sur lesquelles reposent les spécifications de certification applicables; ou
2) l’utilisation envisagée du produit n’est pas conventionnelle; ou
3) l’expérience acquise avec d’autres produits similaires en service ou avec des produits présentant des caractéristiques de conception similaires a démontré que des conditions compromettant la sécurité peuvent apparaître.
b) Les conditions spéciales doivent comprendre les règles de sécurité que l’Agence juge nécessaires pour établir un niveau de sécurité équivalent à celui visé dans les spécifications de certification applicables.»
5) le point 21.A.17 est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
«21.A.17A Base de certification de type»;
b) au point a), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) les spécifications de certification applicables établies par l’Agence, en vigueur à la date de demande dudit certificat sauf:
i) spécifications contraires de l’Agence; ou
ii) si la conformité à des spécifications de certification d’amendements entrés en vigueur ultérieurement est demandée par le postulant ou requise en vertu des points c) et d);»
c) au point c), le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2) déposer une prorogation de la demande initiale, et se conformer aux spécifications de certification applicables en vigueur à une date (à choisir par le postulant) non antérieure à la date qui précède la date de délivrance du certificat de type selon un délai établi au point b) pour la demande initiale.»
6) le point 21.A.17B suivant est inséré:
«21.A.17B Base de certification des données d’adéquation opérationnelle
a) L’Agence notifie au postulant la base de certification des données d’adéquation opérationnelle. Elle est constituée:
1) des spécifications de certification applicables pour les données d’adéquation opérationnelle établies conformément au point 21.A.16A, qui entrent en vigueur à la date d’introduction de la demande ou de prolongation de validité de la demande, sauf:
i) si l’Agence accepte d’autres moyens pour démontrer la conformité avec les exigences essentielles pertinentes des annexes I, III et IV du règlement (CE) no 216/2008; ou
ii) si la conformité avec les spécifications de certification d’amendements applicables ultérieurement est choisie par le postulant;
2) de toute condition spéciale définie conformément au point 21.A.16B a).
b) Si un postulant choisit de se conformer à un amendement des spécifications de certification en vigueur après le dépôt de la demande de certificat de type, il doit également se conformer à toute autre spécification de certification que l’Agence estime directement liée.»
7) le point 21.A.20 est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
«Conformité avec la base de certification de type, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l’environnement»;
b) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Le postulant à un certificat de type ou certificat de type restreint doit démontrer la conformité à la base de certification de type applicable, à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable et aux exigences de protection de l’environnement applicables et doit soumettre à l’Agence les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.»
8) le point 21.A.21 est modifié comme suit:
a) au point c), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1. le produit devant être certifié respecte la base de certification de type et les exigences de protection de l’environnement applicables définies conformément aux points 21.A.17A et 21.A.18;»
b) les points e) et f) suivants sont ajoutés:
«e) dans le cas d’un certificat de type d’aéronef, avoir démontré que les données d’adéquation opérationnelle satisfont à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable établie conformément au point 21.A.17B.
f) Par dérogation au point e), et à la demande du postulant figurant sur la déclaration visée au point 21.A.20 d), un certificat de type d’aéronef peut être délivré avant que la conformité à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable ait été démontrée, sous réserve que le postulant démontre la conformité à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle avant que les données d’adéquation opérationnelle ne doivent être effectivement utilisées.»
9) le point 21.A.23 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.23 Délivrance d’un certificat de type restreint
a) En ce qui concerne les aéronefs qui ne satisfont pas aux dispositions du point 21.A.21 c), le postulant doit avoir le droit de posséder un certificat de type restreint délivré par l’Agence sous réserve:
1) qu’il se conforme à la base de certification de type appropriée établie par l’Agence garantissant une sécurité adéquate compte tenu de l’utilisation prévue de l’aéronef, et aux exigences de protection de l’environnement applicables;
2) qu’il déclare expressément qu’il est préparé à se conformer au point 21.A.44;
3) dans le cas d’un certificat de type d’aéronef restreint, d’avoir démontré que les données d’adéquation opérationnelle satisfont à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable établie conformément au point 21.A.17B.
b) Par dérogation au point a) 3), et à la demande du postulant figurant sur la déclaration visée au point 21.A.20 d), un certificat de type restreint peut être délivré avant que la conformité à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable ait été démontrée, sous réserve que le postulant démontre la conformité à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle avant que les données d’adéquation opérationnelle ne doivent être effectivement utilisées.
c) Le moteur et/ou l’hélice monté(e)(s) sur l’aéronef, doi(ven)t:
1) avoir un certificat de type délivré ou déterminé conformément au présent règlement; ou
2) avoir démontré qu’il et/ou elle est conforme aux spécifications de certification nécessaires pour garantir la sécurité des vols de l’aéronef.»
10) au point 21.A.31 a), le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3. une section approuvée “Limitations de navigabilité” des instructions pour le maintien de la navigabilité définies par les spécifications de certification applicables; et»;
11) le point 21.A.41 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.41 Certificat de type
Le certificat de type et le certificat de type restreint incluent la définition de type, les limites d’utilisation, la fiche de caractéristiques du certificat de type pour la navigabilité et les émissions, la base de certification de type et les exigences de protection de l’environnement applicables sur la base desquelles l’Agence enregistre la conformité et toutes autres conditions ou limitations prévues pour le produit dans les spécifications de certification et les exigences de protection de l’environnement applicables. De plus, le certificat de type et le certificat de type restreint de l’aéronef, incluent tous les deux la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, les données d’adéquation opérationnelle et la fiche de caractéristiques du certificat de type pour le niveau de bruit. La fiche de caractéristiques du certificat de type du moteur inclut l’enregistrement de la conformité aux émissions.»
12) au point 21.A.44, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) assumer les obligations spécifiées aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57, 21.A.61 et 21.A.62; et, à cette fin, doit continuer de satisfaire aux exigences de qualification pour l’éligibilité dans le cadre du point 21.A.14; et»;
13) le point 21.A.55 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.55 Archivage
L’ensemble des informations relatives à la conception, aux plans et aux rapports d’essai, y compris aux rapports d’inspection des produits testés, doit être tenu à la disposition de l’Agence par le titulaire du certificat de type ou certificat de type restreint et doit être conservé en vue de fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité, le maintien de la validité des données d’adéquation opérationnelle et la conformité aux exigences de protection de l’environnement applicables du produit.»
14) le point 21.A.57 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.57 Manuels
Le titulaire du certificat de type ou certificat de type restreint doit produire, conserver et actualiser les originaux de tous les manuels exigés pour le produit par la base de certification de type applicable, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable et les exigences de protection de l’environnement applicables, et fournir, à la demande, des copies à l’Agence.»
15) le point 21.A.62 suivant est ajouté à la sous-partie B:
«21.A.62 Disponibilité des données d’adéquation opérationnelle
Le titulaire du certificat de type ou certificat de type restreint met:
a) à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef au moins un ensemble complet des données d’adéquation opérationnelle préparées conformément à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, avant que les données d’adéquation opérationnelle ne doivent être utilisées par un organisme de formation ou par un exploitant de l’Union européenne; et
b) à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef, toute modification apportée aux données d’adéquation opérationnelle; et
c) sur demande, les données pertinentes visées aux points a) et b) ci-dessus:
1) à la disposition de l’autorité compétente chargée de vérifier la conformité avec un ou plusieurs éléments de cet ensemble de données d’adéquation opérationnelle; et
2) à la disposition de toute personne tenue de se conformer à un ou plusieurs éléments de cet ensemble de données d’adéquation opérationnelle.»
16) le point 21.A.90 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.90A Champ d’application
La présente sous-partie établit la procédure d’approbation des modifications apportées aux certificats de type, et définit les droits et obligations des postulants et titulaires de ces approbations. La présente sous-partie définit également les modifications standard qui ne sont pas soumises à une procédure d’approbation en vertu de la présente sous-partie. Dans la présente sous-partie, le terme “certificats de type” désigne à la fois le certificat de type et le certificat de type restreint.»
17) au point 21.A.90B, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Les modifications standard constituent des modifications apportées à un certificat de type:
1) concernant les:
i) avions d’une masse maximale au décollage (MTOM) n’excédant pas 5 700 kg;
ii) aéronefs à voilure tournante d’une masse maximale au décollage (MTOM) n’excédant pas 3 175 kg;
iii) planeurs, motoplaneurs, ballons et dirigeables définis dans ELA1 ou ELA2;
2) qui respectent les données de conception figurant dans des spécifications de certification émises par l’Agence, contenant des méthodes, techniques et pratiques acceptables pour réaliser et identifier des modifications standard, y compris les instructions relatives au maintien de la navigabilité; et
3) qui ne vont pas à l’encontre des données des titulaires de certificat de type.»
18) le point 21.A.91 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.91 Classification des modifications apportées à un certificat de type
Les modifications apportées à un certificat de type sont soit mineures soit majeures. Une “modification mineure” n’a pas d’effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles, le bruit, la perte de carburant par la mise à l’air libre, les gaz d’échappement, les données d’adéquation opérationnelle ou sur toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité du produit. Sans préjudice du point 21.A.19, toutes les autres modifications sont des “modifications majeures” conformément à la présente sous-partie. Les modifications majeures et mineures doivent être approuvées conformément aux points 21.A.95 ou 21.A.97, selon le cas, et doivent être identifiées de manière adéquate.»
19) le point 21.A.92 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.92 Admissibilité
a) Seul le titulaire du certificat de type peut demander l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type, au titre de la présente sous-partie; tous les autres postulants à l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type doivent déposer leur demande conformément aux dispositions de la sous-partie E.
b) Toute personne physique ou morale peut demander l’approbation d’une modification mineure apportée à un certificat de type conformément à la présente sous-partie.»
20) le point 21.A.93 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.93 Demande
Une demande d’approbation de modification d’un certificat de type doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence et doit inclure:
a) une description de la modification identifiant:
1) l’ensemble des éléments de la définition de type et les manuels approuvés affectés par cette modification; et
2) les spécifications de certification et les exigences de protection de l’environnement selon lesquelles la modification a été définie, conformément au point 21.A.101;
b) l’identification de toutes nouvelles investigations nécessaires pour prouver la conformité du produit modifié aux spécifications de certification et aux exigences de protection de l’environnement applicables.
c) Lorsque la modification a une incidence sur les données d’adéquation opérationnelle, la demande ou l’ajout ultérieur fait à la demande initiale doit inclure les modifications nécessaires apportées aux données d’adéquation opérationnelle.»
21) le point 21.A.95 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.95 Modifications mineures
Les modifications mineures apportées à un certificat de type doivent être classées et approuvées:
a) par l’Agence; ou
b) par un organisme de conception dûment agréé selon une procédure approuvée par l’Agence.»
22) au point 21.A.97, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) L’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type est limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel (auxquels) la modification est apportée.»
23) le point 21.A.101 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.101 Désignation des spécifications de certification et des exigences de protection de l’environnement applicables
a) Un postulant à une modification d’un certificat de type doit démontrer que le produit modifié respecte les spécifications de certification qui lui sont applicables et qui sont en vigueur à la date de la demande de modification, sauf si la conformité à des spécifications de certification d’amendements entrés en vigueur ultérieurement est choisie par le postulant ou requise en vertu des points e) et f), ainsi que les exigences applicables en matière de protection de l’environnement spécifiées au point 21.A.18.
b) Par dérogation au point a), un postulant peut démontrer que le produit modifié respecte un amendement antérieur des spécifications de certification définies au point a) et de toute autre spécification de certification que l’Agence estime directement liée. Toutefois, les spécifications de certification amendées antérieurement ne doivent pas précéder les spécifications de certification correspondantes incluses par référence dans le certificat de type. Le postulant peut démonter la conformité à une spécification de certification amendée antérieurement en ce qui concerne:
1) une modification considérée par l’Agence comme négligeable. Pour déterminer si une modification particulière est négligeable ou non, l’Agence analyse la modification à la lumière de toutes les modifications antérieures pertinentes de la définition et des spécifications de certification applicables incorporées au certificat de type correspondant au produit. Sont considérées comme importantes les modifications qui répondent à l’un des critères suivants:
i) la configuration générale ou les principes de construction ne sont pas conservés;
ii) les hypothèses utilisées pour la certification du produit à modifier ne sont plus valables;
2) chaque domaine, système, pièce ou équipement que l’Agence considère ne pas être affecté par la modification;
3) chaque domaine, système, pièce ou équipement affecté par la modification pour lequel l’Agence estime que le respect des spécifications de certification visées au point a) ne contribuerait pas de manière significative au niveau de sécurité du produit modifié ou serait difficilement possible.
c) Un postulant à une modification d’un aéronef (autre qu’un aéronef à voilure tournante) de masse maximale inférieure ou égale à 2 722 kg (6 000 lb) ou d’un aéronef à voilure tournante sans turbine de masse maximale inférieure ou égale à 1 361 kg (3 000 lb) peut démontrer que le produit modifié respecte la base de certification de type incorporée par référence dans le certificat de type. Toutefois, si l’Agence estime que la modification est importante dans un domaine, elle peut contraindre de respecter un amendement de la base de certification de type incorporée par référence au certificat de type en vigueur à la date de la demande ainsi que toute autre spécification de certification qu’elle estime directement liée, sauf si l’Agence estime également que le respect de cet amendement ou de cette spécification de certification ne contribuerait pas de manière significative au niveau de sécurité du produit modifié ou serait difficilement possible.
d) Si l’Agence estime que les spécifications de certification en vigueur à la date de la demande de modification sont insuffisantes eu égard à la modification proposée, le postulant doit également respecter toute condition spéciale et ses amendements prévus conformément au point 21.A.16B de sorte à garantir un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans les spécifications de certification en vigueur à la date de la demande de modification.
e) Une demande de modification d’un certificat de type pour des avions et des aéronefs à voilure tournante de grande capacité est valable pendant cinq années; une demande de modification de tout autre certificat de type est valable pendant trois années. Si la modification n’a pas été approuvée ou s’il est évident qu’elle ne le sera pas dans le délai prévu au présent point, le postulant peut:
1) déposer une nouvelle demande de modification de certificat de type et se conformer à l’ensemble des dispositions du point a) applicables à une demande de modification initiale; ou
2) demander une prolongation de validité de la demande initiale et se conformer aux dispositions du point a) avec une date d’application effective, à choisir par le postulant, qui ne soit pas antérieure à la date qui précède la date limite d’approbation de la modification établie dans le présent point concernant la demande de modification initiale.
f) Si un postulant choisit de se conformer à une spécification de certification d’un amendement aux spécifications de certification en vigueur après le dépôt de la demande de modification d’un type, il doit également se conformer à toute autre spécification de certification que l’Agence estime directement liée.
g) Lorsque la demande de modification d’un certificat de type pour un aéronef inclut, ou fait l’objet d’un ajout après l’introduction de la demande initiale pour inclure des modifications aux données d’adéquation opérationnelle, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle doit être désignée conformément aux points a), b), c), d) et f) ci-dessus.»
24) le point 21.A.103 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.103 Approbation
a) Le postulant est en droit d’obtenir que l’Agence approuve une modification majeure apportée à un certificat de type:
1) s’il a soumis la déclaration prévue au point 21.A.20 d); et
2) s’il est démontré que:
i) le produit modifié est conforme aux spécifications de certification et aux exigences de protection de l’environnement applicables spécifiées au point 21.A.101;
ii) toutes non-conformités à des dispositions de navigabilité sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent; et
iii) aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.
3) dans le cas d’une modification qui touche les données d’adéquation opérationnelle, s’il est démontré que les modifications nécessaires à apporter aux données d’adéquation opérationnelle respectent la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable élaborée conformément au point 21.A.101 g);
4) par dérogation au point 3, et à la demande du postulant figurant sur la déclaration visée au point 21.A.20 d), une modification majeure apportée à un certificat de type d’aéronef peut être approuvée avant que la conformité avec la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable ait été démontrée, sous réserve que le postulant démontre la conformité à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle avant que les données d’adéquation opérationnelle ne doivent être effectivement utilisées.
b) Une modification mineure apportée à un certificat de type doit être approuvée conformément au point 21.A.95 seulement s’il est démontré que le produit modifié est conforme aux spécifications de certification applicables spécifiées au point 21.A.101.»
25) le point 21.A.105 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.105 Archivage
Pour toute modification, l’ensemble des informations se rapportant à la définition, aux plans et aux rapports d’essai, y compris aux rapports d’inspection du produit modifié testé, devront être tenues par le postulant à la disposition de l’Agence et devront être conservées en vue de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité du produit modifié, au maintien de la validité des données d’adéquation opérationnelle du produit modifié et au respect par celui-ci des exigences en matière de protection de l’environnement applicables.»
26) au point 21.A.107, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Le titulaire d’une approbation de modification mineure apportée à un certificat de type doit fournir au moins un ensemble de variantes associées, apportées le cas échéant aux instructions pour le maintien de la navigabilité du produit sur lequel la modification mineure doit être effectuée, et préparées conformément à la base de certification de type applicable, à chaque propriétaire connu d’un ou de plusieurs aéronefs, de moteurs ou d’hélices incorporant la modification mineure, au moment de la livraison de l’aéronef concerné ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité (selon la circonstance qui se présente en dernier), et doit tenir, ultérieurement et sur demande, ces variantes aux instructions à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l’une quelconque des dispositions de ces instructions.»
27) le point 21.A.108 suivant est inséré:
«21.A.108 Disponibilité des données d’adéquation opérationnelle
Dans le cas d’une modification touchant les données d’adéquation opérationnelle, le titulaire d’une approbation de modification mineure doit tenir:
a) à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef modifié au moins un ensemble complet des modifications apportées aux données d’adéquation opérationnelle préparées conformément à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, avant que les données d’adéquation opérationnelle ne doivent être utilisées par un organisme de formation ou par un exploitant de l’Union européenne; et
b) à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef modifié, toute nouvelle modification apportée aux données d’adéquation opérationnelle concernées; et
c) sur demande, les parties appropriées des modifications visées aux points a) et b) ci-dessus:
1) à la disposition de l’autorité compétente chargée de vérifier la conformité avec un ou plusieurs éléments des données d’adéquation opérationnelle concernées; et
2) à la disposition de toute personne tenue de se conformer à un ou plusieurs éléments de cet ensemble de données d’adéquation opérationnelle.»
28) le point 21.A.109 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.109 Obligations et marquage EPA
Le titulaire d’une approbation de modification mineure apportée à un certificat de type doit:
a) assumer les obligations spécifiées aux points 21.A.4, 21.A.105, 21.A.107 et 21.A.108; et
b) spécifier le marquage, y compris les lettres EPA (approbation de pièce européenne), conformément au point 21.A.804 a).»
29) le point 21.A.111 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.111 Champ d’application
La présente sous-partie établit la procédure d’approbation des modifications majeures apportées au certificat de type selon des procédures de suppléments aux certificats de type, et définit les droits et obligations des postulants à, et titulaires de, ces certificats.»
30) au point 21.A.113, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Une demande de certificat de type supplémentaire doit inclure les descriptions, l’identification et les modifications des données d’adéquation opérationnelle exigées par le point 21.A.93. De plus, cette demande doit justifier la validité des informations sur lesquelles ces éléments reposent, soit sur la base des propres ressources du postulant, soit en vertu d’un arrangement avec le titulaire du certificat de type.»
31) au point 21.A.118A, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) assumer les obligations:
1) visées aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.105, 21.A.119, 21.A.120A et 21.A.120B;
2) implicites dans le cas d’une collaboration avec le titulaire du certificat de type en vertu du point 21.A.115 d) 2);
et, à cette fin, doit continuer de satisfaire aux critères du point 21.A.112B;»
32) le point 21.A.119 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.119 Manuels
Le titulaire d’un certificat de type supplémentaire doit produire, conserver et actualiser les originaux des variantes qu’il est nécessaire d’apporter aux manuels exigés par la base de certification de type, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l’environnement applicables pour le produit pour couvrir les modifications introduites au titre du certificat de type supplémentaire, et doit fournir des copies de ces manuels à l’Agence à sa demande.»
33) au point 21.A.120, le titre est remplacé par le texte suivant:
«21.A.120A Instructions pour le maintien de la navigabilité»;
34) le point 21.A.120B suivant est ajouté à la sous-partie E:
«21.A.120B Disponibilité des données d’adéquation opérationnelle
Dans le cas d’une modification touchant les données d’adéquation opérationnelle, le titulaire du certificat de type supplémentaire doit tenir:
a) à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef modifié au moins un ensemble complet des modifications apportées aux données d’adéquation opérationnelle préparées conformément à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, avant que les données d’adéquation opérationnelle ne doivent être utilisées par un organisme de formation ou par un exploitant de l’Union européenne; et
b) à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef modifié, toute nouvelle modification apportée aux données d’adéquation opérationnelle concernées; et
c) sur demande, les parties appropriées des modifications visées aux points a) et b) ci-dessus:
1) à la disposition de l’autorité compétente chargée de vérifier la conformité avec un ou plusieurs éléments des données d’adéquation opérationnelle concernées; et
2) à la disposition de toute personne tenue de se conformer à un ou plusieurs éléments de cet ensemble de données d’adéquation opérationnelle.»
35) au point 21.A.174 b) 2), le point iii) est remplacé par le texte suivant:
«iii) le manuel de vol, lorsqu’un tel document est exigé par les spécifications de certification applicables à l’aéronef concerné;»
36) au point 21.A.239 a), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) de garantir que la conception des produits, pièces et équipements ou de leurs modifications respecte la base de certification de type, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l’environnement applicables; et»;
37) le point 21.A.245 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.245 Conditions d’agrément
Outre la conformité au point 21.A.239, l’organisme de conception doit démontrer, à partir des informations soumises conformément au point 21.A.243:
a) que le personnel de chaque département technique est suffisamment nombreux et expérimenté, qu’il a reçu l’autorité appropriée pour s’acquitter de ses responsabilités, et que celles-ci, ainsi que les bureaux, les installations et les équipements disponibles permettent au personnel d’atteindre les objectifs de navigabilité, d’adéquation opérationnelle et de protection de l’environnement afférents au produit;
b) qu’il existe une coordination complète et efficace entre les départements et au sein des départements pour tout ce qui concerne les questions de navigabilité, d’adéquation opérationnelle et de protection de l’environnement.»
38) le point 21.A.247 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.247 Changements apportés au système d’assurance conception
Après délivrance de l’agrément d’organisme de conception, tout changement de système d’assurance conception ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité ou sur la navigabilité, l’adéquation opérationnelle et la protection de l’environnement du produit doit être approuvé par l’Agence. Une demande d’agrément doit être soumise par écrit à l’Agence, et l’organisme de conception doit montrer à l’Agence, sur la base de la soumission de propositions de modifications du manuel et avant application du changement, qu’il continuera à se conformer à la présente sous-partie après application du changement.»
39) le point 21.A.251 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.251 Termes de l’agrément
Les termes de l’agrément doivent identifier les types du travail de conception, les catégories de produits, pièces et équipements pour lesquels l’organisme de conception détient un agrément d’organisme de conception, et les fonctions et tâches que l’organisme est agréé à effectuer par rapport à la navigabilité, à l’adéquation opérationnelle et aux caractéristiques de bruit, de perte de carburant par la mise à l’air libre et d’émissions de gaz des produits. Pour un agrément d’organisme de conception couvrant la certification de type ou un agrément ETSO pour le groupe auxiliaire de puissance (APU), les termes de l’agrément doivent inclure en plus la liste des produits ou l’APU. Ces termes doivent faire partie intégrante de l’agrément d’organisme de conception.»
40) le point 21.A.263 est modifié comme suit:
a) le point b) 2) est remplacé par le texte suivant:
«2) un certificat de type ou l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type; ou»;
b) les points 1) et 2) du point c) sont remplacés par le texte suivant:
«1) de classer les modifications apportées au certificat de type ou les réparations comme “majeures” ou “mineures”;
2) d’approuver les modifications mineures apportées au certificat de type et les réparations mineures;»
41) au point 21.A.435, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Une réparation peut être “majeure” ou “mineure”. La classification doit être faite conformément aux critères du point 21.A.91 pour une modification du certificat de type.»
42) au point 21.A.604, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) les points 21.A.15, 21.A.16B, 21.A.17A, 21.A.17B, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44 doivent s’appliquer par dérogation aux points 21.A.603, 21.A.606 c), 21.A.610 et 21.A.615, sauf qu’une autorisation ETSO doit être délivrée conformément au point 21.A.606 à la place du certificat de type;»
43) dans la section B de l’annexe I (Partie 21), la sous-partie D est modifiée comme suit:
a) la mention actuelle «Les procédures administratives établies par l’Agence s’appliquent» est supprimée;
b) le point 21.B.70 suivant est ajouté:
«21.B.70 Approbation des modifications apportées aux certificats de type
L’approbation des modifications apportées aux données d’adéquation opérationnelle est incluse dans l’approbation de la modification apportée au certificat de type. L’Agence utilisera toutefois un processus de classification et d’approbation séparé pour traiter les modifications apportées aux données d’adéquation opérationnelle.»
44) au point 21.B.326 b) 1), le point iii) est remplacé par le texte suivant:
«iii) l’aéronef a été inspecté conformément aux dispositions applicables de l’annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003;»
45) au point 21.B.327 a) 2) i), le point C) est remplacé par le texte suivant:
«C) l’aéronef a été inspecté conformément aux dispositions applicables de l’annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003;»
46) dans l’appendice I, le fond des cases 14a, 14b, 14c, 14d et 14e du formulaire 1 de l’AESA est grisé;
47) dans l’appendice I, la phrase introductive du mode d’utilisation du formulaire 1 de l’AESA est remplacée par la phrase suivante:
«Le présent mode d’utilisation ne concerne que l’utilisation du formulaire 1 de l’AESA à des fins de production. Il y a lieu de se référer à l’appendice II de l’annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003, qui couvre l’utilisation du formulaire 1 de l’AESA à des fins de maintenance.»