Règlement (UE) n° 71/2014 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 71/2014
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) n° 71/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0071)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) n° 71/2014EUR-Lex →

L’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée comme suit:

1) Au point ORO.GEN.160, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Sans préjudice des dispositions du point a), l’exploitant rapporte à l’autorité compétente et à l’organisme responsable de la conception de l’aéronef tout incident, défaillance, défaut technique, dépassement des limitations techniques ou événement qui mettrait en évidence des informations imprécises, incorrectes ou ambiguës contenues dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012 ou toute autre circonstance anormale qui a ou pourrait avoir mis en danger l’exploitation en toute sécurité de l’aéronef, mais qui n’a pas débouché sur un accident ou un incident grave.»

2) Le point ORO.MLR.105 est modifié comme suit:

a) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Une liste minimale d’équipement (LME) est établie conformément au point 8.a.3. de l’annexe IV du règlement (CE) no 216/2008, reposant sur la liste minimale d’équipements de référence (LMER) pertinente, telle que définie dans la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.»

b) au point j), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1) les instruments, équipements ou fonctions concernés entrent dans le champ d’application de la LMER comme défini au point a);».

3) Au point ORO.FC.140, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Les membres de l’équipage de conduite qui exercent sur plusieurs types ou variantes d’aéronefs satisfont aux exigences prescrites dans la présente sous-partie pour chaque type ou variante, sauf si des crédits liés aux exigences en termes de formation, de contrôle et d’expérience récente sont définis dans la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012 pour les types ou variantes pertinents.»

4) Au point ORO.FC.145, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Lorsqu’il établit les programmes et plans de formation, l’exploitant inclut les éléments appropriés définis dans la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.»

5) Au point ORO.FC.220, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) Dans le cas d’avions, les pilotes qui se sont vu délivrer une qualification de type reposant sur une formation à temps de vol zéro (ZFTT):

1) commencent à effectuer des vols de ligne sous supervision au plus tard 21 jours après avoir accompli l’examen pratique ou après avoir suivi la formation correspondante dispensée par l’exploitant. Le contenu d’un tel stage est décrit dans le manuel d’exploitation;

2) effectuent six décollages et atterrissages dans un FSTD au plus tard 21 jours après avoir accompli l’examen pratique sous la supervision d’un instructeur de qualification de type pour les avions [“TRI(A)”] occupant l’autre siège de pilote. Le nombre de décollages et d’atterrissages peut être réduit lorsque des crédits sont définis dans la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012. Si lesdits décollages et atterrissages n’ont pas été effectués dans les 21 jours, l’exploitant prévoit un stage de remise à niveau dont le contenu est décrit dans le manuel d’exploitation;

3) effectuent les quatre premiers décollages et atterrissages du LIFUS dans un avion sous la supervision d’un TRI(A) occupant l’autre siège de pilote. Le nombre de décollages et d’atterrissages peut être réduit lorsque des crédits sont définis dans la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.»

6) Au point ORO.CC.125, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Lorsqu’il établit les programmes et plans de formation relatifs à la formation propre au type d’aéronef et au stage d’adaptation de l’exploitant, l’exploitant inclut, s’ils sont disponibles, les éléments appropriés définis dans la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.»

7) Au point ORO.CC.130, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Lorsqu’il établit les programmes et les plans de la formation aux différences concernant une variante d’un type d’aéronef en cours d’exploitation, l’exploitant inclut, s’ils sont disponibles, les éléments appropriés définis dans la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.»

8) Au point ORO.CC.250 b), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1) chaque aéronef comme un type ou une variante, compte tenu, lorsqu’ils sont disponibles, des éléments appropriés définis dans la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne le type ou la variante d’aéronef en question; et».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).