Règlement délégué (UE) n° 78/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 78/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 78/2014
Versionacte d'origine du 22/11/2013 (CELEX 32014R0078)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) n° 78/2014EUR-Lex →

(2) L’annexe III du règlement (UE) no 1169/2011 établit la liste des denrées alimentaires dont l’étiquetage doit comporter une ou plusieurs mentions supplémentaires. Le point 5.1 de l’annexe précitée prévoit que l’étiquetage des denrées et des ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, d'esters de phytostérol, de phytostanols ou d'esters de phytostanol indique, entre autres, que la denrée alimentaire est destinée exclusivement aux personnes qui souhaitent abaisser leur taux de cholestérol sanguin.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0078. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).