Les points ARO.OPS.230 et ARO.OPS.235 suivants sont ajoutés à l’annexe II du règlement (UE) no 965/2012:
«ARO.OPS.230 Détermination des horaires perturbateurs
Aux fins des limitations du temps de vol, l’autorité compétente détermine, conformément aux définitions des horaires perturbateurs de “type matinal” et de “type tardif” visées au point ORO.FTL.105 de l’annexe III, celui de ces deux types d’horaires perturbateurs qui s’applique à tous les exploitants de transport aérien commercial placés sous sa surveillance.
ARO.OPS.235 Approbation des régimes individuels de spécification de temps de vol
a) L’autorité compétente approuve les régimes de spécification de temps de vol proposés par les exploitants de transport aérien commercial si l’exploitant démontre qu’il est en conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et avec la sous-partie FTL de l’annexe III du présent règlement.
b) Chaque fois qu’un régime de spécification de temps de vol proposé par un exploitant s’écarte des spécifications de certification applicables établies par l’Agence, l’autorité compétente applique la procédure décrite à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008.
c) Chaque fois qu’un régime de spécification de temps de vol proposé par un exploitant déroge aux règles de mise en œuvre applicables, l’autorité compétente applique la procédure décrite à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008.
d) Les écarts ou dérogations acceptés sont soumis, après avoir été appliqués, à une évaluation visant à déterminer s’il convient de les maintenir ou de les modifier. L’autorité compétente et l’Agence effectuent une évaluation indépendante, sur la base des informations communiquées par l’exploitant. L’évaluation doit être proportionnée, transparente et fondée sur des principes et connaissances scientifiques.»